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22/03/2001 | FRANCE | N°98-21560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2001, 98-21560


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un syndicat de copropriétaires a assigné certains copropriétaires afin qu'ils soient condamnés sous astreinte à cesser d'occuper à titre d'habitation des locaux annexes ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ;

Attendu que l'arrêt décide que l

'astreinte sera portée à la somme de 200 francs par jour, faute pour les copropriétaires de se co...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un syndicat de copropriétaires a assigné certains copropriétaires afin qu'ils soient condamnés sous astreinte à cesser d'occuper à titre d'habitation des locaux annexes ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ;

Attendu que l'arrêt décide que l'astreinte sera portée à la somme de 200 francs par jour, faute pour les copropriétaires de se conformer aux dispositions du jugement dans un délai de 6 mois à compter du prononcé de l'arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai accordé aux copropriétaires ne pouvait courir qu'à compter de la signification de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le chef relatif à l'astreinte, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-21560
Date de la décision : 22/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Point de départ - Jugement confirmé en appel - Injonction de faire assortie d'un délai .

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Point de départ - Notification de la décision l'ayant ordonnée

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Notification - Astreinte - Point de départ - Notification de la décision l'ayant ordonnée

Lorsqu'un arrêt confirme une décision non assortie de l'exécution provisoire, le point de départ de l'astreinte qu'il ordonne ne peut être fixé à une date antérieure au jour où cet arrêt est devenu exécutoire. Par suite, lorsque l'astreinte est ordonnée sous condition du respect d'une injonction de faire assortie d'un délai, celui-ci ne peut courir qu'à compter de la signification de l'arrêt.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-05-05, Bulletin 1993, II, n° 158, p. 85 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2001, pourvoi n°98-21560, Bull. civ. 2001 II N° 58 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 58 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bezombes.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21560
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