Vu leur connexité, joint les pourvois ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-4-1 et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu que plusieurs salariés licenciés pour motif économique par la société Delta Airlines, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à voir constater la nullité du plan social et du licenciement avec réintégration et rappel de salaire, et subsidiairement à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de l'ordre des licenciements ;
Attendu que, statuant sur contredit, la cour d'appel après avoir énoncé que l'annulation du plan social n'est pas un litige individuel du travail et qu'il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 511-1 du Code du travail, retient que cette demande relève de la compétence du tribunal de grande instance, tandis que les demandes en nullité du licenciement et en paiement de salaires, ainsi que les demandes subsidiaires, sont de la compétence du conseil de prud'hommes ;
Attendu, cependant, que les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, et que l'action individuelle tendant à faire reconnaître la nullité du plan social, dès lors qu'elle est exercée dans le délai de la prescription quinquennale, relève de la compétence prud'homale sans qu'il y ait lieu de disjoindre le contentieux de la nullité du plan social de celui de la nullité du licenciement ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.