Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la responsabilité du transporteur aérien de personnes est régie par les seules dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, même si le transport n'est pas international au sens de cette Convention ;
Attendu que pour faire droit à la demande formée par Mme X..., sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, en réparation du préjudice qu'elle invoquait à l'encontre de la compagnie Air France du fait des retards subis par les vols aller et retour sur le trajet Strasbourg-Nice, le jugement attaqué retient que, le transport n'étant pas international, la convention de Varsovie était inapplicable et inopposable à Mme X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saverne.