ANNULATION PARTIELLE ET CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Guy, Y... Jean, prévenus,
- Z... Nicole, Z... Tanja, A... Annick, épouse B..., A... Ghyslaine, A... Manuella, A... Michel, A... Monique, épouse C..., A... Sonia, A... Sylvie, épouse D..., E... Anne-Marie, épouse F..., E... Lydie, épouse G..., H... Joëlle, H... Philippe, H... Roger, H... Mickaël, I... Edith, épouse J..., personnellement et en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Yann et Loïc, K... Catherine, épouse L..., M... Paulette, épouse J..., F... Daniel, F... Laurence, F... Maryline, F... Murielle, F... Pascal, N... Claudine, épouse Q..., L... Cyril, L... Romaric, L... Amandine, O... Elodie, O... Yoann, P... Isabelle, épouse H..., Q... Christèle, Q... Fabrice, Q... Frédéric, Q... Thierry, R... Brigitte, épouse A..., S... Corinne, personnellement et en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Julien et Charlotte, T... Denise, épouse A..., U... Joëlle, épouse O..., J... Bernard, J... Hugo, J... Mario, J... Guillaume, G... Linda, G... Nathalie, épouse V..., G... Stéphanie, W... Jean-Claude, W... Françoise, épouse XX..., W... Lucette, épouse YY..., W... Michel, W... Rémy, W... Monique, W... Yvon, W... Sylvie, épouse ZZ..., W... Nicole, AA... Anneliese, épouse Z..., parties civiles, la Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres, la société préservatrice foncière IARD, l'Etablissement national des invalides de la marine, parties intervenantes, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 17 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers et Henri BB... pour homicides involontaires, sur renvoi après cassation, a constaté la nullité des poursuites exercées contre Henri BB..., a condamné Guy X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense et les observations complémentaires des parties sur l'application de la loi du 10 juillet 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la nuit du 20 au 21 février 1986, dix-sept personnes, dont le capitaine du navire, ont péri dans le naufrage du chalutier congélateur Snekkar Arctic, construit à Dieppe par la société Ateliers et chantiers de la Manche (ACM) et mis en service le 6 mai 1985 ;
Qu'à l'issue de l'information ouverte par le procureur de la République de Dieppe pour homicide involontaire, le juge d'instruction, après avoir communiqué la procédure au ministère public le 10 février 1993, a renvoyé le 3 juin 1993 devant le tribunal correctionnel Henri BB..., administrateur des affaires maritimes, président de la commission de visite technique ayant délivré le permis de navigation, Guy X..., président de la société ACM à l'époque de la construction du navire, et Jean Y..., chef du bureau régional de la société de certification Bureau Véritas et membre de la commission de visite technique ;
Que, par jugement du 7 décembre 1993, le tribunal correctionnel a renvoyé les trois prévenus des fins de la poursuite et débouté de leurs demandes les parties civiles et l'organisme social ;
Que, par arrêt du 15 mai 1995, la cour d'appel de Rouen a confirmé la relaxe de Jean Y..., mais condamné pénalement Henri BB... et Guy X... et prononcé sur les intérêts civils ; que, sur pourvois des deux condamnés, de Me CC..., mandataire liquidateur de la société ACM, et des parties civiles, cet arrêt a été cassé le 20 août 1996, la cause et les parties étant renvoyées devant la cour d'appel de Rennes ;
Que la cour d'appel de renvoi, par l'arrêt attaqué, a annulé la poursuite en ce qui concerne Henri BB..., officier de la Marine nationale, pour violation des règles de procédure prévues par l'article 698-1 du Code de procédure pénale, a déclaré Guy X... coupable d'homicide involontaire, a constaté que Jean Y... est responsable, à l'égard des parties civiles, des faits de la prévention, a déclaré irrecevables les demandes tendant à voir déclarer Me CC..., en sa qualité de mandataire liquidateur des ACM, civilement responsable de Guy X..., a mis hors de cause la Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres et la Préservatrice foncière IARD, assureurs des ACM, ainsi que la société Bureau Véritas, citée comme civilement responsable de Jean Y..., a prononcé sur la réparation du préjudice moral des parties civiles, mais a sursis à statuer sur la réparation de leur préjudice économique et sur le recours de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), organisme social des victimes ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Guy X..., la Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres et la société Préservatrice foncière IARD, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 104 et 105, 156 à 164, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la Cour a rejeté les conclusions de nullité de la défense tirées du défaut de neutralité des experts, de l'audition irrégulière par ces derniers du requérant, ensemble du caractère inopérant des observations expertales ;
" aux motifs que Guy X..., président-directeur général à l'époque des faits des Ateliers et Chantiers de la Manche, constructeur du Snekkar Artic, soutient que les droits de la défense ont été violés au cours de l'information, en ce sens que les experts désignés par le magistrat instructeur avaient déjà eu à donner leur avis sur la construction du navire jumeau, le Snekkar Nordic, et ne pouvaient faire abstraction de leur opinion antérieure, et en ce sens qu'ils ont entendu le prévenu en violation de l'article 166 du Code de procédure pénale ; mais considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal de Dieppe a justement répondu qu'aucun texte ne s'opposait à cette désignation ; que les faits intéressant le Snekkar Nordic étaient distincts de ceux de la cause et que Guy X... n'était pas encore inculpé lorsqu'il a été entendu par les experts ; qu'aucun élément ne démontre un quelconque manque d'objectivité de la part d'experts qui ont accompli un travail technique sérieux, documenté et répondant parfaitement à la mission confiée ; qu'il n'en résulte aucune violation des droits de la défense du fait qu'ils aient eu à examiner le " sister-ship " et du fait que Guy X... ait été entendu à titre de renseignement avant son inculpation, dès lors que les conclusions des experts ont été régulièrement portées à sa connaissance après son inculpation et qu'il a eu dès ce moment toute latitude pour demander à la juridiction d'instruction qu'il soit procédé à de nouvelles recherches et formuler toute observation ;
" 1° alors que, d'une part, le fait, pour les mêmes experts, d'avoir déjà émis, dans une procédure commerciale antérieure diligentée à la requête d'une partie, une opinion négative sur la conception de l'équipement d'un type particulier de navire, est incompatible avec leur désignation ultérieure aux mêmes fins dans le cadre cette fois d'une expertise pénale, en vertu des principes d'indépendance et de neutralité gouvernant l'office des experts ;
" 2° alors que, d'autre part, il est interdit aux experts d'entendre, proprio motu, à titre de renseignement, un témoin susceptible d'être inculpé ; qu'à tort, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle en était requise, si pareille prohibition ne s'appliquait pas au requérant, dont elle devait rechercher s'il n'avait pas la qualité d'inculpé virtuel au moment de son audition par l'expert ;
" 3° alors, enfin, qu'il appartient à la Cour de motiver les raisons pour lesquelles elle a cru devoir valider les expertises expressément contestées par la défense comme reposant sur une pétition de principe inopérante pour asseoir la culpabilité éventuelle du demandeur " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'expertise ordonnée en cours d'information, régulièrement soulevée par Guy X... et prise de ce que les experts avaient déjà eu à donner leur avis sur la construction d'un autre navire identique au Snekkar Arctic et auraient entendu le prévenu en violation de l'article 164 du Code de procédure pénale, l'arrêt relève que, les faits intéressant les deux navires étant distincts, aucun texte ne s'opposait à la désignation des mêmes experts et qu'au moment où il a été entendu par eux, Guy X... n'avait pas encore été inculpé ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, modifiant notamment les articles 121-3 et 221-6 du Code pénal :
Vu ledit texte, ensemble l'article 112-1 du Code pénal ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'une des causes du naufrage à l'origine du décès des victimes a été un court-circuit résultant de l'entrée d'eau de mer par une gaine d'aération située au-dessus du tableau électrique principal et ayant entraîné l'arrêt de deux des trois pompes d'assèchement ; que, le navire ayant embarqué de grandes quantités d'eau, il en est résulté une perte de stabilité, suivie du chavirement ; que les panneaux de protection du tableau électrique principal avaient été supprimés, en cours de construction, à la demande de l'exploitant, et que l'emplacement de la bouche d'aération était contraire aux dispositions du décret du 30 août 1984, complétées par l'arrêté du 6 août 1991 ;
Attendu que, pour déclarer Guy X... coupable d'homicide involontaire et Jean Y... responsable des mêmes faits, en ce qui concerne les seuls intérêts civils, l'arrêt retient qu'ils ont commis des fautes ayant contribué à causer l'accident, le premier en ne désignant pas, sur le chantier de construction du navire, un responsable chargé de vérifier, notamment, qu'aucune des modifications demandées par l'armateur n'était contraire aux normes de sécurité, le second en s'abstenant de signaler aux autres membres de la commission de visite, avant la délivrance du permis de navigation, le défaut de conformité des installations aux plans approuvés et à la réglementation ;
Mais attendu que l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, issu de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ;
Qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables, applicables même au prévenu définitivement relaxé sur l'action publique, dès lors que sa responsabilité à l'égard des parties civiles a été déduite de la constatation, au regard de la loi ancienne, des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ;
Que l'annulation s'étendra, par voie de conséquence, aux dispositions de l'arrêt concernant la société Bureau Véritas, recherchée en qualité de civilement responsable à raison des différentes fautes reprochées par la poursuite à son préposé Jean Y... ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour les parties civiles, pris de la violation des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, L. 124-3 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes tendant à voir déclarer Me CC..., ès qualités, civilement responsable de Guy X... et d'avoir mis hors de cause la Compagnie nantaise d'assurance maritime et terrestre et la société Préservatrice foncière IARD ;
" aux motifs que Me CC... soulève l'irrecevabilité des demandes tendant à le faire déclarer civilement responsable de Guy X... ès qualités de président-directeur général de la société ACM, au motif que les parties civiles ne justifient pas avoir déclaré leurs créances en temps utile ; que la procédure collective contre les ACM a été ouverte le 14 avril 1986 ; que les parties civiles ne contestent pas ne pas avoir déclaré leurs créances ; qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent adresser leurs créances au représentant des créanciers ; que la victime d'une infraction ne peut poursuivre l'action civile devant la juridiction pénale et doit se soumettre à la procédure de vérification des créances ; que, faute par les ayants droit des victimes du naufrage d'avoir déclaré leurs créances nées le 21 février 1986, par conséquent antérieurement au 14 avril 1986, ceux-ci ne sont pas recevables à demander à la Cour de déclarer civilement responsable de Guy X... son commettant en liquidation judiciaire, ni à agir contre les assureurs de la société ACM ; que l'ENIM et les organismes sociaux ne sont pas davantage recevables en leurs demandes dirigées contre Me CC... et les assureurs, faute d'avoir déclaré leurs créances (arrêt attaqué page 25, alinéas 3 à 7) ;
" 1° alors que seule l'action tendant à faire valoir une créance de somme d'argent contre un débiteur en redressement ou liquidation judiciaire est soumise à la procédure de vérification des créances ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que l'action des parties civiles contre Me CC..., ès qualités de liquidateur de la société ACM, tendait exclusivement à la reconnaissance de la qualité de civilement responsable de son préposé Guy X... ; qu'en déclarant cette action irrecevable en raison du défaut de déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers de la société ACM en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2° alors que la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur du responsable du dommage et n'est donc pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification de créances pour faire reconnaître le principe et l'étendue de la responsabilité de l'assuré en liquidation des biens et pour demander paiement à l'assureur par voie d'action directe ; qu'en déduisant de l'absence de déclaration de créance des parties civiles auprès de la société ACM, civilement responsable de Guy X..., qu'ils n'étaient pas recevables à agir contre les assureurs de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour l'Etablissement national des invalides de la Marine, pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, 221-6 nouveau du Code pénal, 47, 49 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, 1384 du Code civil, 2, 427, 464, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de l'ENIM tendant à voir déclarer Me CC... civilement responsable de Guy X... ;
" aux motifs que Me CC... soulève l'irrecevabilité des demandes tendant à le faire déclarer civilement responsable de Guy X..., ès qualités de président-directeur général de la société ACM, au motif que les parties civiles ne justifient pas avoir déclaré leurs créances en temps utile ; que la procédure collective contre les ACM a été ouverte le 14 avril 1986 ; que les parties civiles ne contestent pas ne pas avoir déclaré leurs créances ; qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent adresser leur déclaration de créances au représentant des créanciers ; que, conformément à ce principe, la victime d'une infraction ne peut poursuivre l'action civile devant la juridiction pénale tendant à faire condamner le débiteur à des dommages-intérêts et doit se soumettre à la procédure de vérification des créances ; que, faute, par les ayants droit des victimes du naufrage, d'avoir déclaré leurs créances nées le 21 février 1986, par conséquent antérieurement au 14 avril 1986, ceux-ci ne sont pas recevables à demander à la Cour de déclarer civilement responsable de Guy X... son commettant en liquidation judiciaire, ni à agir contre les assureurs de la société ACM ; que l'ENIM et les organismes sociaux ne sont pas davantage recevables en leurs demandes dirigées contre Me CC... et les assureurs, faute d'avoir déclaré leur créance (arrêt, page 25) ;
" alors que le défaut de déclaration de la créance de dommages-intérêts à la procédure collective ne fait pas obstacle à la reconnaissance, en son principe, de la responsabilité civile du débiteur, en sa qualité de commettant, civilement responsable du prévenu, une telle action ne tendant nullement à la condamnation du débiteur au paiement d'une créance et, partant, n'étant pas soumise au régime des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
" qu'ainsi, en estimant au contraire que, faute d'avoir déclaré sa créance à la procédure collective, le demandeur n'était pas recevable en sa demande tendant à faire déclarer Me CC..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ACM, civilement responsable de Guy X..., prévenu et président-directeur général de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 et L. 621-43 du Code du commerce ;
Attendu que, selon ces textes, le jugement d'ouverture de la procédure collective suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que ces mêmes créanciers sont tenus de déclarer leurs créances au représentant des créanciers ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société ACM, dont Guy X... était le président du conseil d'administration à l'époque de la construction du navire, a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 14 avril 1986 et que Me CC... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes des parties civiles et de l'ENIM tendant à voir déclarer Me CC..., en cette qualité, civilement responsable de Guy X..., et pour mettre hors de cause les assureurs des ACM, la juridiction du second degré énonce que, faute d'avoir déclaré leurs créances, nées le 21 février 1986, les ayants droit des victimes et l'ENIM ne sont recevables ni à faire constater que la société en liquidation judiciaire est civilement responsable de Guy X..., ni à agir contre les assureurs de cette société ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'action des parties civiles et de l'organisme social a pour seul objet la constatation de la responsabilité civile de la société, et non sa condamnation au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 septembre 1998, en toutes ses dispositions ayant prononcé tant sur l'action publique que sur l'action civile à l'égard de Guy X..., et sur l'action civile à l'égard de Jean Y... et de la société Bureau Véritas, citée comme civilement responsable de celui-ci ;
CASSE ET ANNULE ledit arrêt, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes des parties civiles et de l'ENIM à l'égard de Me CC..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ACM, et des assureurs de cette société ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.