Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI Palaibaux (la SCI) a donné à bail divers locaux à la société Partenaire formation (la société) qui a été mise en redressement judiciaire le 25 juillet 1994 puis en liquidation judiciaire le 5 septembre 1994 ; que Mme du X..., liquidateur, a indiqué, le 27 septembre 1994, qu'elle ne poursuivait pas le contrat mais n'a restitué les clefs que le 5 janvier 1995 à la SCI qui a fait établir un devis de remise en état des lieux ; qu'ultérieurement, la SCI, qui avait déclaré sa créance au titre des loyers impayés avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, a assigné Mme du X... en paiement des loyers et indemnités d'occupation postérieurs à ce jugement et des frais de remise en état des lieux, diminués du dépôt de garantie réglé par la société, ainsi que MM. Z... et Y..., en leur qualité de cautions ; que, devant la cour d'appel, la SCI a demandé que sa dette au titre du dépôt de garantie soit compensée en priorité avec les loyers impayés antérieurs au jugement d'ouverture ;
Sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de l'avoir condamné aux travaux de remise en état fixés à la somme de 77 445,80 francs et, après compensation, au paiement envers la SCI d'une somme de 138 760 francs, alors, selon le moyen, que selon les propres constatations de l'arrêt, les dégradations constituant le fait générateur de la créance de remise en état, avaient pour origine le défaut d'entretien des lieux loués ; qu'en décidant, malgré ces constatations, d'où il résultait que la créance de remise en état des lieux, née au cours de l'exploitation, avait une cause antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, que cette créance relevait des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a méconnu ce texte par fausse application ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article 13 du bail prévoyait que le preneur devait restituer les lieux loués en bon état de réparations, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le liquidateur ne rapporte pas la preuve de ce que les locaux ont été dégradés avant le 25 juillet 1994 ; qu'en l'état de ces constatations, dès lors que l'activité s'est poursuivie après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1289 du Code civil et 40 de la loi du 25 janvier 1985, en sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que pour prononcer la compensation judiciaire entre le dépôt de garantie et les loyers impayés, à concurrence en priorité des loyers impayés avant le redressement judiciaire, l'arrêt retient que tout paiement effectué doit s'imputer sur les dettes les plus anciennes ; qu'ainsi, la créance du liquidateur constituée par le dépôt de garantie doit d'abord régler les loyers de la société antérieurs au jugement d'ouverture ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'un côté, que la créance de restitution du dépôt de garantie était certaine, liquide et exigible au 5 janvier 1995, de l'autre, que la créance des loyers dus du 25 juillet 1994 au 5 janvier 1995 n'était pas discutée quant à son exigibilité et à son montant, ce dont il résultait que la compensation légale de ces créances réciproques s'était opérée de plein droit, à concurrence de la plus faible, à l'instant où la seconde était venue à échéance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la compensation judiciaire entre le dépôt de garantie et les loyers impayés à concurrence, en priorité des loyers impayés nés avant le redressement judiciaire du 25 juillet 1994 et pour le surplus sur les dettes connexes nées postérieurement au redressement judiciaire, constaté que la dette de loyers antérieure au jugement de redressement judiciaire était éteinte par compensation et condamné Mme du X..., ès qualités de liquidateur, à payer à la SCI Palaibaux la somme de 238 760 francs au titre des créances de l'article 40, l'arrêt rendu le 23 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.