CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné, à titre de peine principale, et, sous astreinte, à la remise en état des lieux.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que la cour d'appel a refusé de surseoir à statuer, en l'état du recours formé devant le tribunal administratif :
Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, en l'état du recours formé par Alain X... contre l'arrêté du maire ayant rejeté sa demande de permis de construire, les juges relèvent que le prévenu n'a obtenu aucun permis et a continué les travaux de construction, malgré l'opposition du maire ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, dès lors que le permis de construire a été refusé, la construction ne peut être licitement entreprise ; que, par suite, l'illégalité prétendue de la décision de refus de permis de construire, à la supposer établie, ne pourrait suppléer à l'autorisation requise et enlever aux faits poursuivis leur caractère punissable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 131-11 du Code pénal :
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre de peine principale ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir aménagé sans permis un hangar agricole en salle de jeux, la juridiction du second degré, confirmant la décision des premiers juges, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Mais attendu que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales ;
Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue, qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 10 février 2000, en ses seules dispositions concernant la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.