REJET du pourvoi formé par :
- X... Francois,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 310-1, L. 322-3 du Code de l'aviation civile, 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné François X... à payer à Christine Y...la somme de 150 000 francs en réparation de son préjudice moral et, par provision, 200 000 francs en réparation de son préjudice économique, à Guillaume Z... la somme de 150 000 francs en réparation de son préjudice moral et, par provision, 80 000 francs en réparation de son préjudice économique, et à Alexandre Z... la somme de 150 000 francs en réparation de son préjudice moral et, par provision, 80 000 francs en réparation de son préjudice économique ;
" aux motifs que " le vol de découverte " ou " de baptême " de la cause avait pour finalité essentielle un trajet ludique dans les airs sous la conduite du pilote, pour faire découvrir au passager les sensations et les émotions de différents ordres résultant du décollage et de l'atterrissage, moments ou la participation active du passager est indispensable, et du vol lui-même avec les manoeuvres de pilotage auxquelles le passager peut être amené à participer en déplaçant son corps selon les instructions du pilote et qu'il ne doit en tout cas pas contrarier par un comportement inadapté ; du point de vue sportif, le vol de découverte ou de baptême en deltaplane contre rémunération constitue une activité physique et sportive entraînant l'application au pilote des règles posées par la législation sportive ; en effet, sans parler de la course de décollage, le pilotage d'un deltaplane s'effectue par déplacement des masses corporelles du pilote par rapport à la structure de l'aile en se tenant à la barre de commande fixée à la structure, le pilote poussant ou tirant sur celle-ci pour déplacer son corps et forcer un changement d'inclination de l'ensemble aile + pilote + passager éventuel par le déplacement de son centre de gravité en résultant ; la situation du pilote, suspendu par le dos en position horizontale, et dont le corps constitue l'élément matériel essentiel des commandes de l'ensemble volant, n'est en rien assimilable à celle du pilote d'un aéronef en dur, fût-ce un simple planeur, assis dans un siège placé dans une cabine et dont les commandes sont fixées sur un tableau de bord solidaire de la structure ; du coté du passager, il était demandé à Lionel Z... de participer activement à la course d'envol et à la réception lors de l'atterrissage, caractérisant à ces instants une activité sportive impliquant un minimum de maîtrise gestuelle et émotionnelle ; il en était de même du maintien d'une position relative correcte de ses masses corporelles durant le vol sans gestes intempestifs, compte tenu de ce qui a été dit sur la technique de pilotage de ce type d'aéronef et sa sensibilité structurelle à tout mouvement de son équipage, ce qui implique une certaine vigilance émotionnelle distincte du rôle purement passif du passager dans un avion de ligne ; cet ensemble de circonstances impliquant en plusieurs occasions et à plusieurs titres un rôle actif du passager détermine un objet du vol autre que le simple transport aérien, fût-ce pour sentir de façon passive la gravité dans les virages et admirer le paysage, et caractérise effectivement non un transport aérien mais une initiation à l'activité physique et sportive de pilotage d'un deltaplane (arrêt attaqué, p. 4) ;
" alors que l'acheminement par aéronef de passagers sous l'entier contrôle d'un pilote professionnel est un transport aérien au sens du Code de l'aviation civile et de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; que la cour d'appel a constaté que le vol " de découverte " ou " de baptême " de la cause avait pour finalité essentielle un trajet ludique dans les airs " sous la conduite du pilote ", pour faire découvrir au " passager " les sensations et les émotions résultant du décollage, de l'atterrissage et du vol lui-même, ce dont il résultait que la victime, totalement profane, avait été acheminée par aéronef sous le contrôle permanent du pilote, qu'en jugeant néanmoins qu'il ne s'était pas agi d'un " transport aérien ", pour refuser d'appliquer les règles spécifiques du Code de l'aviation civile et de la Convention de Varsovie relatives à la responsabilité du transporteur envers son passager, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François X... dirige une société proposant, contre rémunération, des vols en deltaplane biplace piloté par lui et tracté, au moment du départ au bord d'un lac, par un bateau à moteur ; que Lionel Z..., passager d'une aile qui s'est retournée lors du décollage, a péri par noyade ;
Attendu que, dans les poursuites exercées contre François X..., définitivement déclaré coupable d'homicide involontaire, les ayants droit de la victime se sont constitués partie civile pour obtenir réparation du préjudice résultant du décès ;
Attendu que le prévenu a soulevé une exception d'irrecevabilité de la demande d'indemnisation formée devant la juridiction répressive en faisant fait valoir que, l'accident s'étant produit au cours d'un transport aérien, qui consiste à acheminer un passager par aéronef d'un point d'origine à un point de destination, sa responsabilité, comme transporteur, est régie par les seules dispositions de la Convention de Varsovie, en application de l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile ;
Attendu que, pour écarter cette exception et dire la Convention de Varsovie non applicable, les juges d'appel relèvent que le vol avait pour finalité essentielle la découverte, par la victime, de sensations et émotions diverses tant à l'occasion de la course d'envol et de la réception à l'atterrissage, qui supposent une participation active du passager, que du vol lui-même, au cours duquel ce dernier doit veiller à maintenir une position adaptée, sans geste intempestif, et éventuellement prendre part aux manoeuvres de pilotage, en déplaçant son corps selon les instructions du pilote ;
Que les juges en déduisent que le vol organisé par le prévenu constituait non un transport aérien mais une initiation à l'activité physique et sportive de pilotage d'un deltaplane ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 310-1 du Code de l'aviation civile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.