Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 1999), que Mme Y... a été embauchée le 24 octobre 1983 par l'IME de X..., en qualité d'agent d'entretien-aide-soignante ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 21 juillet 1997, elle s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 19 décembre 1997 ; qu'après avoir été, le 5 janvier 1998, à l'issue de la visite de reprise, déclarée définitivement inapte par le médecin du Travail, l'intéressée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 février 1998 ; que la salariée a alors saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité de son licenciement ; que la cour d'appel l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, en faisant valoir un moyen tiré, d'une part, de ce que la rupture du contrat de travail est intervenue au cours de la période de suspension du contrat de travail pendant laquelle elle ne pouvait faire l'objet d'un licenciement, d'autre part, de ce que la rechute survenue le 22 janvier 1998 s'opposait à son licenciement, de sorte qu'en la déboutant de sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement n'avait été prononcé qu'après la déclaration définitive d'inaptitude par le médecin du Travail, en sorte que la suspension du contrat de travail avait pris fin, a pu décider que le licenciement ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.