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13/03/2001 | FRANCE | N°99-40678;99-40679;99-40680

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40678 et suivants


Vu leur connexité joint les pourvois n°s 99-40.678, 99-40.679 et 99-40.680 ;

Attendu que, le 27 octobre 1989, le directeur régional de la distribution de Paris d'EDF-GDF a décidé, avec effet au 1er juillet 1990, de décentraliser les centres de réception des appels téléphoniques de dépannage ainsi que leur traitement, les chefs de centre étant chargé de la mise en oeuvre de cette décision ; que, le 4 mai 1990, le directeur du Centre EDF-GDF Paris Rive Gauche a décidé la suppression du groupe dépannage sécurité et la mise à disposition d'agents du centre au sein du post

e central abonnés à compter du 2 juillet 1990 en instituant un système d...

Vu leur connexité joint les pourvois n°s 99-40.678, 99-40.679 et 99-40.680 ;

Attendu que, le 27 octobre 1989, le directeur régional de la distribution de Paris d'EDF-GDF a décidé, avec effet au 1er juillet 1990, de décentraliser les centres de réception des appels téléphoniques de dépannage ainsi que leur traitement, les chefs de centre étant chargé de la mise en oeuvre de cette décision ; que, le 4 mai 1990, le directeur du Centre EDF-GDF Paris Rive Gauche a décidé la suppression du groupe dépannage sécurité et la mise à disposition d'agents du centre au sein du poste central abonnés à compter du 2 juillet 1990 en instituant un système d'astreinte se substituant au système de garde ; que diverses indemnités versées en contrepartie des sujétions liées à cette garde ont été supprimées ; qu'en outre à compter du 31 mars 1990, la prime de conduite a été supprimée, qu'un nouveau système de remboursement de frais a été mis en place dit des " frais forfaités " remplaçant l'ancien système appelé " frais de débours " et que la dotation vestimentaire n'a plus été fournie à partir de 1991 ; que M. X... et d'autres salariés du Centre Paris Rive Gauche ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant des indemnités compensatrices de la perte de revenu due à la suppression ou à la modification de ces primes ; que l'Union locale CGT des syndicats du 13e arrondissement et la CGT de l'entreprise EDF-GDF sont intervenues dans la procédure ; qu'un premier jugement prononcé le 10 mai 1994 a été cassé par arrêt de cette chambre du 22 octobre 1997 désignant comme juridiction de renvoi le conseil de prud'hommes de Bobigny ; que M. X... et les autres salariés ont à nouveau saisi la juridiction prud'homale qui par jugement du 14 novembre 1995 a déclaré les demandes irrecevables en raison du principe de l'unicité de l'instance ; que, par trois arrêts prononcés le 10 septembre 1997, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ce qui concerne les demandes portant sur la période du 1er septembre 1992 au 28 février 1994 mais a jugé recevables les demandes portant sur la période commençant à courir le 1er mars 1994 (date de l'audience des débats à la suite de laquelle a été prononcé le jugement du 10 mai 1994) ; que, par trois autres arrêts du 8 septembre 1998, la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir soulevée par EDF-GDF au motif qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance, les salariés devaient présenter leurs demandes devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; que, dans trois nouveaux arrêts prononcés le 9 décembre 1998, la cour d'appel de Paris a condamné EDF-GDF à payer aux salariés une indemnité compensatrice de perte de revenus, un rappel d'indemnité de débours professionnels forfaités et un rappel de prime de conduite ;

Sur le moyen unique commun aux trois pourvois dirigés contre les arrêts prononcés le 10 septembre 1997 : (Publication sans intérêt) ;

Sur le moyen unique commun aux trois pourvois dirigés contre les arrêts prononcés le 8 septembre 1998 : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen commun aux trois pourvois dirigés contre les arrêts du 9 décembre 1998 en tant qu'il concerne les rappels d'indemnités de débours professionnels forfaités et des rappels de prime de conduite : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen propre au pourvoi n° 99-45.407 dirigé contre l'un des arrêts du 9 décembre 1998 (Letournel et autres) :

(Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen commun aux trois pourvois dirigés contre les arrêts prononcés le 9 décembre 1998 :

Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner EDF-GDF à payer aux salariés des indemnités compensatrices de perte de revenu due à la suppression de la garde, la cour d'appel énonce que le service dépannage-sécurité est normalement assuré par un système d'astreintes détaillé à la circulaire PERS 194 ; que le système parisien de gardes était une exception et que la décision à cet échelon local comportant suppression de ce système d'astreintes n'affecte pas le service public dépannage-sécurité, mais uniquement sa mise en oeuvre locale, qu'il ne s'agit donc pas d'un acte administratif réglementaire et que la décision du 27 octobre 1989 mise en oeuvre par celle du 4 mai 1990 s'analyse en une dénonciation d'un accord qui portait sur l'exécution même du contrat de travail des salariés concernés par le service dépannage-sécurité ; qu'elle en conclut que la suppression de cette modalité particulière d'exécution du contrat, entraînant la suppression des indemnités liées à la garde, constitue une modification du contrat de travail et que les salariés qui ont refusé cette modification sont en droit de demander une indemnité compensatrice de cette suppression d'un élément de salaire ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que la décision du 27 octobre 1989 du directeur régional EDF-GDF avait pour effet de décentraliser les centres de réception des appels téléphoniques de dépannage ainsi que leur traitement, activités actuellement assurées par le poste central des abonnés et de confier la responsabilité de l'exploitation de ce service à chaque centre et que la décision du 4 mai 1990 du directeur du centre EDF-GDF Paris Rive Gauche constituait la mise en oeuvre dans ce centre de la décision du directeur régional ; qu'il en résultait que ces décisions qui étaient relatives à l'organisation du service public dans un établissement industriel et commercial présentaient le caractère d'actes administratifs réglementaires dont il appartient au seul juge administratif d'apprécier la légalité ;

Attendu, ensuite, que la modification du statut collectif est opposable aux salariés et ne constitue pas une modification du contrat de travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer, en ce qui concerne les indemnités compensatrices de perte de revenu due à la suppression de la garde, sur le deuxième moyen des pourvois formé contre les trois arrêts du 9 décembre 1998 :

REJETTE les pourvois contre les arrêts prononcés les 10 septembre 1997 et 8 septembre 1998 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans leurs dispositions condamnant EDF-GDF à payer aux salariés une indemnité compensatrice de perte de revenu due à la suppression de la garde, les trois arrêts rendus le 9 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40678;99-40679;99-40680
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Personnel - EDF-GDF - Organisation du service public - Légalité des décisions - Appréciation - Compétence administrative.

1° ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Statut - Statut légal - Modification - Opposabilité aux salariés 1° SEPARATION DES POUVOIRS - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Personnel - EDF-GDF - Décisions des directeurs - Organisation du service public - Légalité - Compétence administrative 1° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité - de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Décisions des directeurs d'EDF-GDF - Organisation du service public.

1° Les décisions prises par des directeurs EDF-GDF qui sont relatives à l'organisation du service public dans cet établissement industriel et commercial présentent le caractère d'actes administratifs réglementaires dont il appartient au seul juge administratif d'apprécier la légalité.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Défaut - Personnel d'EDF-GDF - Modification du statut collectif.

2° La modification du statut collectif est opposable aux salariés et ne constitue pas une modification du contrat de travail.


Références :

Code civil 1134
Décret ANO3-FR-16
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1997-09-10, 1998-09-08 et 1998-12-09


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2001, pourvoi n°99-40678;99-40679;99-40680, Bull. civ. 2001 V N° 94 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 94 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40678
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