Sur le moyen unique :
Vu l'article 2272, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans ;
Attendu que pour écarter la courte prescription de l'article 2272, alinéa 4, du Code civil, et condamner, en conséquence, M. X... à payer à la Société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et de la protection de l'environnement (Semerap) le montant de factures d'eau et d'abonnement impayées remontant à plus de deux ans avant l'assignation, l'arrêt attaqué retient que la Semerap étant une société d'économie mixte, les dispositions de l'article 2272 du Code civil ne lui étaient pas applicables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du quatrième alinéa de l'article 2272 du Code civil sont applicables à toute société, pour les marchandises, fussent-elles de l'eau, qu'elle vend aux particuliers non marchands, la cour d'appel a violé ledit texte ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les demandes de la Semerap sont irrecevables, comme prescrites.