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13/03/2001 | FRANCE | N°99-15002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2001, 99-15002


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2272, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu que l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans ;

Attendu que pour écarter la courte prescription de l'article 2272, alinéa 4, du Code civil, et condamner, en conséquence, M. X... à payer à la Société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et de la protection de l'environnement (Semerap) le montant de factures d'eau et d'abonnement impayées remontant à plus de deux ans avant l'as

signation, l'arrêt attaqué retient que la Semerap étant une société d'économi...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2272, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu que l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans ;

Attendu que pour écarter la courte prescription de l'article 2272, alinéa 4, du Code civil, et condamner, en conséquence, M. X... à payer à la Société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et de la protection de l'environnement (Semerap) le montant de factures d'eau et d'abonnement impayées remontant à plus de deux ans avant l'assignation, l'arrêt attaqué retient que la Semerap étant une société d'économie mixte, les dispositions de l'article 2272 du Code civil ne lui étaient pas applicables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du quatrième alinéa de l'article 2272 du Code civil sont applicables à toute société, pour les marchandises, fussent-elles de l'eau, qu'elle vend aux particuliers non marchands, la cour d'appel a violé ledit texte ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les demandes de la Semerap sont irrecevables, comme prescrites.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15002
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Article 2272 du Code civil - Vente de marchandises à des particuliers non marchands - Fourniture d'eau par une société d'économie mixte .

EAUX - Distribution - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Société d'économie mixte - Fourniture d'eau à des particuliers non marchands - Prescription biennale - Application

Les dispositions de l'article 2272, alinéa 4, du Code civil instaurant une courte prescription de deux ans sont applicables à une société d'économie mixte pour les marchandises, fussent-elles de l'eau, qu'elle vend aux particuliers non marchands.


Références :

Code civil 2272 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 30 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2001, pourvoi n°99-15002, Bull. civ. 2001 I N° 73 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 73 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15002
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