La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2001 | FRANCE | N°98-43403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-43403


Met sur sa demande hors de cause M. Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte notamment des dispositions combinées de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au se

ul motif d'un classement en invalidité de la deuxième catégorie est nul ;

Attendu q...

Met sur sa demande hors de cause M. Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte notamment des dispositions combinées de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la deuxième catégorie est nul ;

Attendu que Mme X..., embauchée comme vendeuse en 1981 par la société Bally France en qualité de vendeuse, puis reclassée, à la suite d'un accident de trajet, comme caissière, le 7 avril 1990, a été classée dans la deuxième catégorie des invalides, le 7 novembre 1990 ; qu'après plusieurs arrêts de travail pour maladie, entre 1992 et 1994, elle a été licenciée pour inaptitude, le 11 janvier 1995 ; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce licenciement ;

Attendu que, pour débouter la salariée de cette demande, la décision attaquée énonce, notamment, que, le 16 mars 1990, le médecin de la Cotorep estimait que Mme X... était inapte à la vente pendant une durée minimale d'un an et peut-être définitivement ; qu'il n'est pas contesté que la société Bally a procédé à une réorganisation de ses services en les informatisant, ce qui a entraîné une fusion des emplois de caissières et de vendeuses ; qu'en conséquence, la société Bally France, qui pour des motifs tenant tant à des difficultés économiques qu'à des mutations technologiques, n'a fait qu'user de son pouvoir unilatéral de direction et de réorganisation, était fondée à licencier Mme X... qui ne pouvait pas trouver une place dans cette nouvelle structure en raison de son handicap physique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la rupture du contrat de travail avait pour seul motif l'état de santé de la salariée dont l'inaptitude n'avait pas été déclarée par le médecin du Travail, ce dont il résultait que le licenciement était nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43403
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Classement en invalidité deuxième catégorie - Absence de constat d'inaptitude du médecin du Travail .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Etat de santé ou handicap - Constat d'inaptitude du médecin du Travail - Défaut - Nullité du licenciement

Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap. Dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la deuxième catégorie est nul.


Références :

Code du travail L122-24-4, L122-45

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-07-13, Bulletin 1998, V, n° 384, p. 290 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2001, pourvoi n°98-43403, Bull. civ. 2001 V N° 88 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 88 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocat : M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.43403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award