Sur le moyen unique :
Attendu que la société La Somme d'Or a, en 1984, puis 1986, conclu avec la compagnie Abeille assurances des contrats couvrant le risque de grêle ; qu'elle a résilié ces deux contrats en mai 1993, avec effet au 31 décembre de la même année ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), statuant sur la contestation par l'assureur de cette résiliation, a dit qu'elle était valide au regard de l'article L. 113-12 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 ;
Attendu que la compagnie Abeille assurance fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que la loi précitée prévoit des dérogations pour la couverture des risques professionnels ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 113-13 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-647 du 11 juillet 1972, applicables, en matière de résiliation, à l'assurance du risque de grêle, ont été abrogées par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a estimé que les stipulations des deux polices relatives à la faculté de résiliation ouverte à l'assuré tous les dix ans, conformément au droit commun alors en vigueur, ne pouvaient être assimilées à une clause dérogatoire dont les parties, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 113-12 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi précitée, peuvent convenir pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.