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13/03/2001 | FRANCE | N°98-18182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2001, 98-18182


Sur le moyen unique :

Attendu que la société La Somme d'Or a, en 1984, puis 1986, conclu avec la compagnie Abeille assurances des contrats couvrant le risque de grêle ; qu'elle a résilié ces deux contrats en mai 1993, avec effet au 31 décembre de la même année ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), statuant sur la contestation par l'assureur de cette résiliation, a dit qu'elle était valide au regard de l'article L. 113-12 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que la compagnie Abeille assurance fait grief à la c

our d'appel d'avoir ainsi statué, alors que la loi précitée prévoit des dé...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société La Somme d'Or a, en 1984, puis 1986, conclu avec la compagnie Abeille assurances des contrats couvrant le risque de grêle ; qu'elle a résilié ces deux contrats en mai 1993, avec effet au 31 décembre de la même année ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), statuant sur la contestation par l'assureur de cette résiliation, a dit qu'elle était valide au regard de l'article L. 113-12 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que la compagnie Abeille assurance fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que la loi précitée prévoit des dérogations pour la couverture des risques professionnels ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 113-13 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-647 du 11 juillet 1972, applicables, en matière de résiliation, à l'assurance du risque de grêle, ont été abrogées par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a estimé que les stipulations des deux polices relatives à la faculté de résiliation ouverte à l'assuré tous les dix ans, conformément au droit commun alors en vigueur, ne pouvaient être assimilées à une clause dérogatoire dont les parties, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 113-12 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi précitée, peuvent convenir pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-18182
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Cas - Assurance du risque de grêle - Article L. 113-13 du Code des assurances (loi du 11 juillet 1972) - Abrogation (loi du 31 décembre 1989) - Résiliation décennale - Portée .

ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Cas - Assurance du risque de grêle - Article L. 113-13 du Code des assurances (loi du 11 juillet 1972) - Abrogation (loi du 31 décembre 1989) - Effets - Résiliation décennale - Assimilation à une clause dérogatoire (non)

Dès lors que les dispositions de l'article L. 113-13 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-647 du 11 juillet 1972, applicables en matière de résiliation à l'assurance du risque de grêle, ont été abrogées par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a estimé que les stipulations de deux polices couvrant ce risque relatives à la faculté de résiliation ouverte à l'assuré tous les dix ans, conformément au droit commun alors en vigueur, ne pouvaient être assimilées à une clause dérogatoire dont les parties peuvent convenir pour la couverture de risques autres que ceux des particuliers, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 113-12 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi précitée.


Références :

Code des assurances L113-13, L113-12 al. 2
Loi 72-647 du 11 juillet 1972
Loi 89-1014 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2001, pourvoi n°98-18182, Bull. civ. 2001 I N° 66 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 66 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.18182
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