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13/03/2001 | FRANCE | N°98-11079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2001, 98-11079


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit qu'il n'entrait pas dans les attributions du conseil de l'Ordre de prendre une délibération critiquant une décision juridictionnelle ; que, dès lors, eu égard à l'excès de pouvoir ainsi commis par le conseil de l'Ordre du barreau de Tarascon en prenant une délibération critiquant la motivation de trois jugements, c'est sans encourir les différents griefs du moyen, que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 1997) a annulé cette délibération illégale ;

PAR CES MOTIFS :

R

EJETTE le pourvoi.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit qu'il n'entrait pas dans les attributions du conseil de l'Ordre de prendre une délibération critiquant une décision juridictionnelle ; que, dès lors, eu égard à l'excès de pouvoir ainsi commis par le conseil de l'Ordre du barreau de Tarascon en prenant une délibération critiquant la motivation de trois jugements, c'est sans encourir les différents griefs du moyen, que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 1997) a annulé cette délibération illégale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11079
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Délibération ou décision - Délibération - Critique d'une décision juridictionnelle - Excès de pouvoir .

Il n'entre pas dans les attributions d'un conseil de l'Ordre, à peine d'excès de pouvoir, de prendre une délibération critiquant une décision juridictionnelle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2001, pourvoi n°98-11079, Bull. civ. 2001 I N° 68 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 68 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.11079
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