CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelhamid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 1er mars 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-21 du Code pénal, 591, 593 et 702-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français d'Abdelhamid X... ;
" aux motifs que la Cour observe que le requérant a fait l'objet de deux condamnations, dont l'une en état de récidive portant sur un important trafic d'héroïne, alors qu'il était marié avec Nassera Y..., de nationalité française, son épouse actuelle ; que la Cour rejettera par conséquent la présente requête en raison de la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné ;
" alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le juge ne peut, dès lors, prononcer à l'encontre d'un résident marié à une citoyenne française une mesure d'interdiction définitive du territoire français, ni rejeter une requête en relèvement d'une telle interdiction, lorsque celle-ci porte une atteinte excessive à sa vie familiale au regard de ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre d'Abdelhamid X..., qui était marié à une citoyenne française, ne constituait pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale eu égard à la gravité de ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Abdelhamid X..., ressortissant algérien, a déposé une requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français, prononcée à titre complémentaire par jugement antérieur, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il a invoqué, à l'appui de sa demande, les circonstances de son arrivée en France en 1987, son mariage avec une ressortissante française en 1992, le maintien de la communauté affective et les difficultés que soulèverait son retour en Algérie ;
Attendu que, pour rejeter la requête de l'intéressé, la cour d'appel énonce que ce dernier a fait l'objet de deux condamnations portant sur un important trafic d'héroïne, alors qu'il était déjà marié ; qu'elle ajoute que le rejet de la demande est justifié par la gravité des faits ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si le maintien de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.