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09/03/2001 | FRANCE | N°01-60461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 2001, 01-60461


Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles L. 2, L. 9 et L. 25 du Code électoral ;

Attendu que la radiation d'un électeur de la liste électorale à la requête d'un tiers électeur emporte le droit pour cet électeur de demander au juge son inscription sur la liste électorale de la commune où le juge constate qu'il remplit une condition légale d'inscription ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., tiers électeur de la commune de Pirae, a présenté, le 30 janvier 2001, une requête tendant à la radiation de M. X.

.. de la liste électorale de cette commune et à son inscription sur celle de la com...

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles L. 2, L. 9 et L. 25 du Code électoral ;

Attendu que la radiation d'un électeur de la liste électorale à la requête d'un tiers électeur emporte le droit pour cet électeur de demander au juge son inscription sur la liste électorale de la commune où le juge constate qu'il remplit une condition légale d'inscription ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., tiers électeur de la commune de Pirae, a présenté, le 30 janvier 2001, une requête tendant à la radiation de M. X... de la liste électorale de cette commune et à son inscription sur celle de la commune d'Arué ; que M. X... a sollicité, en cas de radiation, son inscription sur cette liste électorale ;

Attendu que le Tribunal a prononcé la radiation sollicitée, en relevant, par des motifs non critiqués, la domiciliation réelle de M. X... sur le territoire de la commune d'Arué ; qu'après avoir à bon droit déclaré irrecevable la demande d'inscription formée par le tiers électeur, le jugement retient, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. X..., que celui-ci n'a jamais sollicité, avant le 31 décembre 2000, son inscription sur la liste électorale de la commune d'Arué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le domicile réel de M. X... avait été établi par la décision de radiation, et que cette décision, intervenue en dehors des périodes de révision, emportait le droit corrélatif de M. X... de demander son inscription sur la liste électorale de la commune de son domicile, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la demande reconventionnelle de M. X..., le jugement rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete, autrement composé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-60461
Date de la décision : 09/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Action du tiers électeur - Portée .

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Electeur radié à la demande d'un tiers électeur - Domicile réel établi par la décision judiciaire de radiation

La radiation d'un électeur de la liste électorale à la requête d'un tiers électeur emporte le droit pour cet électeur de demander au juge son inscription sur la liste électorale de la commune où le juge constate qu'il remplit les conditions légales d'inscription. Tel est le cas lorsque la domiciliation réelle d'un électeur est établie par une décision judiciaire de radiation de la liste électorale.


Références :

Code électoral L2, L9, L25

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 07 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 2001, pourvoi n°01-60461, Bull. civ. 2001 II N° 49 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 49 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.60461
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