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08/03/2001 | FRANCE | N°99-18585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2001, 99-18585


Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu les articles L. 621-1 à L. 621-4, L. 622-3 et R. 631-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 21 décembre 1998, le directeur de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) a décerné contre M. X... une contrainte pour avoir paiement de cotisations vieillesse-invalidité-décès dues au titre de l'année 1998 ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, le jugement attaqué retient essentiellement que la Cancava, réguliè

rement comparante, n'a développé aucun moyen en réponse à la fin de non-recevoir o...

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu les articles L. 621-1 à L. 621-4, L. 622-3 et R. 631-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 21 décembre 1998, le directeur de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) a décerné contre M. X... une contrainte pour avoir paiement de cotisations vieillesse-invalidité-décès dues au titre de l'année 1998 ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, le jugement attaqué retient essentiellement que la Cancava, régulièrement comparante, n'a développé aucun moyen en réponse à la fin de non-recevoir opposée par le demandeur qui soutient qu'elle ne justifie pas de sa qualité pour agir ; qu'il convient de présumer cette Caisse " inhabile " à décerner la contrainte litigieuse, laquelle doit être annulée ;

Attendu, cependant, qu'instituée par les articles L. 621-1 à L. 621-4 et L. 622-3 du Code de la sécurité sociale, l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales comprend une caisse nationale, dite Cancava, qui, selon l'article R. 631-2 du même Code, centralise les ressources du régime, assure la trésorerie des caisses de base, et tient de ces mêmes textes le pouvoir d'assurer soit en son propre nom, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit, le recouvrement des cotisations impayées du régime et des majorations de retard et pénalités y afférentes ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la Cancava agissait en qualité de caisse nationale pour le recouvrement des cotisations sociales dues par M. X..., artisan affilié au régime autonome d'assurance vieillesse de sa profession, le Tribunal, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-18585
Date de la décision : 08/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Cotisations - Recouvrement - Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans - Statut légal - Effet .

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Sécurité sociale - Cotisations - Recouvrement - CANCAVA

Doit être censuré le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui annule une contrainte décernée par le directeur de la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) aux motifs qu'il n'est pas justifié de sa qualité pour agir contestée en défense, alors que cet organisme relève de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales instituée par les articles L. 621-1 à L. 621-4 et L. 622-3 du Code de la sécurité sociale, que selon l'article R. 631-2 du même Code, il centralise les ressources du régime et assure la trésorerie des caisses de base et qu'il tient de ces mêmes textes le pouvoir d'assurer soit en son propre nom, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit, le recouvrement des cotisations impayées du régime et des majorations de retard et pénalités y afférentes.


Références :

Code de la sécurité sociale L621-1, L621-2, L621-3, L621-4, L622-3, R631-2 al. 2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, 28 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2001, pourvoi n°99-18585, Bull. civ. 2001 V N° 78 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 78 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18585
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