Attendu que les sociétés AM Transports, Transports Peronnet, Transports Guerrero, Saint-Etienne Transports, Transports Munster, Transports Danzas, Transports Rivoire et Aubetrans (les sociétés) ont eu recours à de la main-d'oeuvre intérimaire, fournie par l'entreprise de travail temporaire Max Driver d'avril à octobre 1995 ; que celle-ci s'étant révélée dépourvue de garantie financière et défaillante dans le paiement de ses cotisations de sécurité sociale à la suite de sa liquidation judiciaire prononcée le 29 novembre 1995, l'URSSAF a, sur le fondement de l'article L. 124-8 du Code du travail et par mises en demeure des 19 et 20 novembre 1996, demandé paiement aux entreprises utilisatrices des cotisations dues pour les salariés mis à leur disposition ; qu'accueillant le recours de ces sociétés, la cour d'appel (Lyon, 1er juin 1999) a jugé qu'en s'abstenant d'informer celles-ci de l'absence de garantie financière souscrite par la société Max Driver, l'URSSAF avait commis une faute entraînant un préjudice permettant de réduire de moitié les sommes mises à leur charge ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, lequel est préalable :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant constaté l'inexistence de toute caution souscrite par la société de travail temporaire, ne pouvait mettre en oeuvre, à la charge des entreprises utilisatrices, par la validation même partielle des redressements effectués, la garantie subsidiaire qu'emporte, à la charge de celles-ci, la seule insuffisance de la caution, sans violer ensemble les dispositions des articles L. 124-8 et L. 124-10 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 124-8 et R. 124-22 du Code du travail qu'en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire dans le règlement des cotisations sociales dont il est redevable au titre d'une mission, l'utilisateur lui est substitué de plein droit pour le paiement desdites cotisations, peu important l'origine, la cause ou l'étendue du défaut de cautionnement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1° que l'article R. 124-22 du Code du travail qui met à la charge de l'utilisateur la responsabilité du paiement des salaires et des charges sociales pour la durée d'utilisation des travailleurs temporaires, en cas d'insuffisance de la caution, et qui prévoit que le salarié ou l'organisme de sécurité sociale avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec avis de réception, n'impose aucun délai pour ce faire ; qu'en énonçant que l'URSSAF avait commis une faute en n'avisant tardivement les entreprises utilisatrices que lors de la mise en oeuvre de leur substitution à la société Max Driver, après la liquidation judiciaire de cette dernière, la cour d'appel, ajoutant aux dispositions du texte, a violé l'article R. 124-22, ensemble l'article L. 124-8 du Code du travail ;
2° qu'il appartient aux entreprises utilisatrices de travailleurs temporaires, tenues légalement responsables du paiement des salaires et des cotisations sociales afférents à l'emploi de ces travailleurs, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière, et qui ont en outre la faculté de demander à l'entreprise de travail temporaire une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard des cotisations de sécurité sociale qui leur sont dues, de s'assurer elles-mêmes de la régulière souscription d'une caution par l'entreprise de travail temporaire et de l'acquittement des cotisations de sécurité sociale ; qu'en omettant de vérifier que les entreprises utilisatrices avaient elles-mêmes satisfait à l'obligation de vérification qui leur incombait du fait de leur responsabilité légale, et que renforçaient encore les saisies-attributions pratiquées entre leurs mains en avril 1995 pour le paiement des cotisations de sécurité sociale dues par la société Max Driver et en faisant peser sur l'URSSAF les conséquences de cette abstention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil et des articles L. 124-8 et R. 124-22 du Code du travail ;
3° et subsidiairement, qu'en exonérant partiellement les entreprises utilisatrices du paiement des cotisations de sécurité sociale que l'absence de garantie financière de l'entreprise de travail temporaire défaillante mettait légalement à leur charge, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 124-8 du Code du travail, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'en vertu de l'article L. 124-10 du Code du travail, l'activité de l'entreprise de travail temporaire est subordonnée à l'obtention d'une garantie financière et qu'en application de l'article R. 124-11 du même Code, cette entreprise doit adresser aux organismes de sécurité sociale compétents, dans les dix jours de son obtention, l'attestation de garantie délivrée par le garant ; qu'il relève en outre que l'URSSAF n'a jamais réclamé cette attestation à la société Max Driver créée en 1994 ni opéré aucune vérification concernant sa garantie financière ; qu'informée le 28 février 1995 de l'absence de souscription d'une telle garantie, elle n'en a pas avisé les entreprises utilisatrices intéressées, auprès desquelles le personnel a pu être délégué d'avril à octobre 1995 et qu'elle s'est bornée à mettre en oeuvre leur obligation légale de substitution, après le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise de travail temporaire, le 29 novembre 1995 ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des vérifications inopérantes, a pu déduire de ce manque de diligence de l'organisme social l'existence d'une faute engageant sa responsabilité à l'égard des sociétés utilisatrices, dont elle a souverainement évalué le préjudice à la moitié du montant des cotisations réclamées ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.