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06/03/2001 | FRANCE | N°99-60553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2001, 99-60553


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 513-1 du Code du travail ;

Attendu que l'Union locale CGT de Saint-Etienne-du-Rouvray a contesté devant le tribunal d'instance la mention de M. X... sur les listes électorales relatives à l'élection des délégués du personnel du restaurant Buffalo Grill en ce qu'il exerce dans l'entreprise des pouvoirs incompatibles avec son inscription sur les listes comme simple salarié ;

Attendu que pour déclarer irrégulière l'inscription de M. X... sur les listes électorales établies en vue des élections des délégués du personnel du

restaurant Buffalo Grill sis à Saint-Etienne-du-Rouvray, le tribunal d'instance é...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 513-1 du Code du travail ;

Attendu que l'Union locale CGT de Saint-Etienne-du-Rouvray a contesté devant le tribunal d'instance la mention de M. X... sur les listes électorales relatives à l'élection des délégués du personnel du restaurant Buffalo Grill en ce qu'il exerce dans l'entreprise des pouvoirs incompatibles avec son inscription sur les listes comme simple salarié ;

Attendu que pour déclarer irrégulière l'inscription de M. X... sur les listes électorales établies en vue des élections des délégués du personnel du restaurant Buffalo Grill sis à Saint-Etienne-du-Rouvray, le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'il résulte notamment du contrat de travail de M. X... que ce dernier embauche le personnel du restaurant, organise l'exécution du travail des salariés, leur présente des observations sur le plan disciplinaire et intervient dans les poursuites disciplinaires, que ces pouvoirs constituent une partie importante des prérogatives de l'employeur à l'égard du personnel permettant d'assimiler M. X... au chef d'entreprise et interdisant qu'il figure sur les listes électorales établies en vue des élections des délégués du personnel ;

Attendu, cependant qu'il résulte de l'article L. 513-1 du Code du travail que seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel et de membre du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière ;

Et attendu, dès lors, qu'en statuant comme il l'a fait, sans relever l'existence au profit de M. X... d'une délégation particulière d'autorité permettant de l'assimiler à un chef d'entreprise, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60553
Date de la décision : 06/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié ayant reçu délégation de l'employeur (non) .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié ayant reçu délégation de l'employeur (non)

Il résulte des dispositions de l'article L. 513-1 du Code du travail que seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit, permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel et de membre du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière.


Références :

Code du travail L513-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rouen, 18 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-04-04, Bulletin 1990, V, n° 165, p. 99 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1999-10-06, Bulletin 1999, V, n° 370, p. 272 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2001, pourvoi n°99-60553, Bull. civ. 2001 V N° 73 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 73 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Coeuret.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.60553
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