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06/03/2001 | FRANCE | N°98-16826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2001, 98-16826


Attendu que, le 15 novembre 1992, la société Résidence Isatis a donné mandat exclusif jusqu'à la " fin du programme " à la société Agence immobilière Timbal de vendre les appartements et garages de la réalisation immobilière Isatis, moyennant une commission due dès la conclusion effective de la vente ; qu'en novembre 1995, la société Résidence Isatis a assigné l'agence immobilière en nullité du mandat non limité dans le temps et en remboursement de la somme de 2 631 537 francs correspondant aux commissions versées à l'agence immobilière ; que la résidence Isatis fait gri

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Attendu que, le 15 novembre 1992, la société Résidence Isatis a donné mandat exclusif jusqu'à la " fin du programme " à la société Agence immobilière Timbal de vendre les appartements et garages de la réalisation immobilière Isatis, moyennant une commission due dès la conclusion effective de la vente ; qu'en novembre 1995, la société Résidence Isatis a assigné l'agence immobilière en nullité du mandat non limité dans le temps et en remboursement de la somme de 2 631 537 francs correspondant aux commissions versées à l'agence immobilière ; que la résidence Isatis fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 20 avril 1998) de l'avoir déboutée de sa demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que s'il résulte de l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que sont nulles les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l'article 1er de la loi, lorsque ces conventions ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps, les parties à la vente ou l'une d'elles peuvent, cependant, par une convention ultérieure qui n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue, s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier ; que la cour d'appel a constaté que les commissions avaient été versées par le vendeur au fur et à mesure des ventes et postérieurement à la signature de chaque acte authentique, ce dont il résultait l'accord du mandant pour rémunérer l'agence immobilière ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-16826
Date de la décision : 06/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT IMMOBILIER - Commission - Opération effectivement conclue - Engagement de payer une commission - Engagement postérieur à la réitération de la vente - Possibilité (non)

S'il résulte de l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que sont nulles les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l'article 1er de la loi, lorsque ces conventions ne portent pas une limitation de leurs effets dans le temps, les parties à la vente, ou l'une d'elles, peuvent, cependant, par une convention ultérieure qui n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue, s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 1, art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2001, pourvoi n°98-16826, Bull. civ.Bull. 2001, I, n° 52, p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2001, I, n° 52, p. 34

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey (président)
Avocat général : M. Roehrich
Rapporteur ?: Mlle Barberot
Avocat(s) : la SCP Laurent Parmentier - Hélène Didier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.16826
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