Attendu que, le 15 novembre 1992, la société Résidence Isatis a donné mandat exclusif jusqu'à la " fin du programme " à la société Agence immobilière Timbal de vendre les appartements et garages de la réalisation immobilière Isatis, moyennant une commission due dès la conclusion effective de la vente ; qu'en novembre 1995, la société Résidence Isatis a assigné l'agence immobilière en nullité du mandat non limité dans le temps et en remboursement de la somme de 2 631 537 francs correspondant aux commissions versées à l'agence immobilière ; que la résidence Isatis fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 20 avril 1998) de l'avoir déboutée de sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que s'il résulte de l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que sont nulles les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l'article 1er de la loi, lorsque ces conventions ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps, les parties à la vente ou l'une d'elles peuvent, cependant, par une convention ultérieure qui n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue, s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier ; que la cour d'appel a constaté que les commissions avaient été versées par le vendeur au fur et à mesure des ventes et postérieurement à la signature de chaque acte authentique, ce dont il résultait l'accord du mandant pour rémunérer l'agence immobilière ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.