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06/03/2001 | FRANCE | N°98-15502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2001, 98-15502


Attendu que le litige concerne les conditions d'utilisation des phonogrammes pour la sonorisation de vidéomusiques, réalisées par adaptation sur les images, du son d'un phonogramme préexistant ; que les musiciens interprètes et leurs représentants (le Syndicat national des artistes musiciens de France X... et la société civile de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse SPEDIDAM) soutiennent que la réalisation de ces vidéogrammes, qui constituent des utilisations secondaires de l'interprétation, exige leur autorisation, cependan

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Attendu que le litige concerne les conditions d'utilisation des phonogrammes pour la sonorisation de vidéomusiques, réalisées par adaptation sur les images, du son d'un phonogramme préexistant ; que les musiciens interprètes et leurs représentants (le Syndicat national des artistes musiciens de France X... et la société civile de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse SPEDIDAM) soutiennent que la réalisation de ces vidéogrammes, qui constituent des utilisations secondaires de l'interprétation, exige leur autorisation, cependant que les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et leurs représentants (en l'occurrence la société Sony Music Entertainment, le Syndicat national de l'édition phonographique SNEP et la Société civile pour l'exercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP) ainsi que les sociétés de télévision qui les diffusent (Canal +, Métropole télévision M 6) font valoir que l'autorisation donnée lors de l'enregistrement sous la forme de la signature de la feuille de présence par les musiciens de studio vaut selon un accord du 1er mars 1969, suivis d'autres accords dans le même sens cession aux producteurs des droits sur l'interprétation, autorisant toute exploitation secondaire, sous réserve de rémunération complémentaire ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1998), après avoir écarté le moyen tiré d'une clause de conciliation préalable contenue dans le " protocole d'accord " du 1er mars 1969 et le moyen fondé sur un abus de procédure de la part du X... et de la SPEDIDAM, en position dominante, décide que la reproduction de l'interprétation des musiciens sous la forme de vidéogrammes sans leur consentement est illicite, et accorde des dommages-intérêts à la SPEDIDAM et au X..., avec publication de la décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la clause de conciliation par des motifs inopérants et en violation de la force obligatoire des contrats ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu par une interprétation souveraine de la volonté des parties lors de la signature de la convention que l'inobservation de la clause prévoyant un préalable de conciliation avant toute procédure ne constituait pas une fin de non-recevoir à l'action en justice, ce qui impliquait que ce préalable n'était pas obligatoire, a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est soutenu que l'action du X... et de la SPEDIDAM constituerait un abus de procédure par détournement de sa finalité, cette procédure étant destinée à imposer, par un abus de position dominante, un système de gestion collective des autorisations données par les artistes-interprètes afin de peser sur les négociations en cours ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le X... et la SPEDIDAM étaient des organismes représentatifs de la profession des artistes-interprètes, et que le litige posait une question mettant en jeu l'intérêt individuel des musiciens et l'intérêt collectif de la profession, que ces organismes avaient pour mission de défendre, de sorte que leur action ne procédait d'aucun abus ;

Que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié, sur ce point encore ;

Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que le pourvoi reproche à la cour d'appel d'avoir jugé illicite la reproduction des phonogrammes pour la réalisation de vidéogrammes, à défaut d'autorisation des artistes-interprètes, qu'il est fait grief à la décision attaquée, d'abord, d'avoir méconnu les articles L.762-1 et L. 762-2 du Code du travail, qui régissent l'autorisation de l'interprète, ensuite, d'avoir décidé que l'autorisation donnée pour l'enregistrement du phonogramme ne valait pas pour une vidéomusique, alors que les interprètes concernés étaient absents de la procédure et sans répondre aux moyens faisant valoir que la signature de la feuille de présence emportait l'autorisation litigieuse, enfin, de ne pas s'être expliquée sur les accords des 17 avril 1959, 17 juillet 1979, 12 décembre 1975 et 18 décembre 1984, desquels il résultait que l'autorisation donnée lors de l'enregistrement valait pour toute utilisation secondaire des interprétations ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé qu'en vertu de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, et malgré le renvoi fait aux articles L. 762-1 et L. 762-2 du Code du travail, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste-interprète était exigée pour chaque utilisation de sa prestation ; qu'ayant souverainement retenu que l'autorisation donnée lors de l'enregistrement était expressément limitée à la reproduction sous la forme de phonogramme publié à des fins de commerce, les juges du second degré, qui ont souverainement apprécié la commune intention des parties quant à la portée de l'autorisation donnée par les interprètes dans les divers accords professionnels invoqués, ont exactement déduit de leurs énonciations que la réalisation d'un vidéogramme à partir d'un phonogramme était soumise à l'autorisation des artistes-interprètes ; que la cour d'appel a ainsi, sans encourir les griefs des pourvois, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-15502
Date de la décision : 06/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Clause instituant un préalable de conciliation (non).

1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrats et obligations - Clause instituant un préalable de conciliation - Caractère obligatoire.

1° C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des contractants qu'une cour d'appel décide que l'inobservation d'une clause d'un accord conclu entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes instituant un préalable de conciliation en cas de litige ne constituait pas une fin de non-recevoir à l'action en justice des artistes-interprètes, admettant ainsi que ce préalable n'était pas obligatoire.

2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre musicale - Droit de reproduction - Cession - Sonorisation de vidéogrammes - Conditions - Autorisation de l'artiste-interprète.

2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Cession - Délimitation des droits cédés - Contrat de travail - Dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur (non).

2° Une cour d'appel énonce à bon droit qu'en vertu de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle et malgré le renvoi aux articles L. 762-1 et L. 762-2 du Code du travail, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle l'autorisation de l'artiste-interprète est exigée pour toute utilisation de sa prestation. Ayant souverainement retenu que l'autorisation donnée aux producteurs par des interprètes musiciens était expressément limitée à la reproduction sous la forme de phonogrammes, la cour d'appel en déduit exactement que l'utilisation de l'enregistrement pour la réalisation de vidéogrammes, sans l'autorisation des interprètes, était illicite.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L212-3
Code du travail L762-1, L762-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2001, pourvoi n°98-15502, Bull. civ. 2001 I N° 58 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 58 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.15502
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