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06/03/2001 | FRANCE | N°98-15099

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 2001, 98-15099


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 121-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-123 du Code de commerce, et 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofincar (le bailleur) a résilié, le 18 avril 1996, les contrats de location de véhicules consentis à la société Locarus mise en redressement, le 1er avril 1996, puis liquidation judiciaires ; que l'administrateur a acquiescé, le 4 mai 1996, à ces résiliations et que le bailleur a adressé au liquidateur, le 30 juillet 1996, une dem

ande de restitution des véhicules qui est restée sans réponse puis a saisi ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 121-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-123 du Code de commerce, et 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofincar (le bailleur) a résilié, le 18 avril 1996, les contrats de location de véhicules consentis à la société Locarus mise en redressement, le 1er avril 1996, puis liquidation judiciaires ; que l'administrateur a acquiescé, le 4 mai 1996, à ces résiliations et que le bailleur a adressé au liquidateur, le 30 juillet 1996, une demande de restitution des véhicules qui est restée sans réponse puis a saisi le juge-commissaire le 25 septembre 1996 ;

Attendu que, pour déclarer la société Sofincar irrecevable en sa demande de renvendication, l'arrêt, après avoir énoncé que la demande en revendication était une demande en justice, retient qu'en l'espèce, la demande adressée au liquidateur et restée sans réponse est signée par M. X... pour le compte du chef du contentieux, que la société Sofincar n'a ni prouvé ni offert de prouver l'existence d'une délégation de pouvoir consentie à ce signataire et qu'un acte irrégulier ne peut produire effet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande en revendication d'un bien visée à l'article 85-1, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ne constitue pas une demande en justice et que le délai imparti par le second alinéa dudit article pour saisir le juge-commissaire n'était pas expiré le 25 septembre 1996, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-15099
Date de la décision : 06/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Action en revendication - Qualité - Demande faite par un tiers - Délégation de pouvoir - Nécessité (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Action en revendication - Nature juridique de la demande - Demande en justice (non)

La demande en revendication d'un bien visée à l'article 85-1, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ne constitue pas une demande en justice ; il en résulte qu'un demandeur ne peut se voir opposer le délai imparti par le second alinéa dudit article pour saisir le juge-commissaire au motif qu'il ne justifie pas d'une délégation de pouvoir.


Références :

Code de commerce L621-123
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 85-1 al. 1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 2001, pourvoi n°98-15099, Bull. civ. 2001 IV N° 50 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 50 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.15099
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