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02/03/2001 | FRANCE | N°01-60076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2001, 01-60076


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret n° 67-155 du 28 février 1967 modifié, ensemble les articles L.12 et L. 13 du Code électoral ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris fait partie de l'arme du génie de l'armée de terre ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de procédure, que M. Bruno X..., engagé sous contrat dans le corps des sapeurs-pompiers de Paris jusqu'au 4 mars 2004, ayant été radié de la liste électorale de la commune d'Arros-Nay par décision de la commission administrative,

son père, M. Jean-Claude X..., électeur inscrit sur cette même liste, a sollicit...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret n° 67-155 du 28 février 1967 modifié, ensemble les articles L.12 et L. 13 du Code électoral ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris fait partie de l'arme du génie de l'armée de terre ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de procédure, que M. Bruno X..., engagé sous contrat dans le corps des sapeurs-pompiers de Paris jusqu'au 4 mars 2004, ayant été radié de la liste électorale de la commune d'Arros-Nay par décision de la commission administrative, son père, M. Jean-Claude X..., électeur inscrit sur cette même liste, a sollicité sa réinscription sur le fondement des articles L. 12 et L. 13 du Code électoral ;

Attendu que, pour rejeter le recours, le Tribunal énonce que l'article L. 13 vise les militaires des armées de terre, de mer et de l'air et que le caractère militaire de l'organisation des sapeurs-pompiers ne permet pas d'en déduire que l'électeur contesté appartient à l'une de ces trois armées, peu important le certificat de position militaire versé aux débats ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article susvisé du décret du 28 février 1967 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-60076
Date de la décision : 02/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Militaire de carrière - Militaire des armées de terre, de mer ou de l'air - Brigade des sapeurs-pompiers de Paris .

Viole l'article 1er du décret n° 67-155 du 28 février 1967 portant création d'une brigade de sapeurs-pompiers de Paris le tribunal d'instance qui, saisi, sur le fondement des articles L. 12 et L. 13 du Code électoral, d'une demande d'inscription sur la liste électorale d'une commune par une personne exerçant l'activité de sapeur-pompier à Paris, rejette la demande au motif que l'intéressé n'appartient pas à l'une des trois armées visées à l'article L. 13, alors qu'aux termes de l'article 1er du décret précité, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris fait partie de l'arme du génie de l'armée de terre.


Références :

Code électoral L12, L13
Décret 67-155 du 28 février 1967 art. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pau, 31 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2001, pourvoi n°01-60076, Bull. civ. 2001 II N° 38 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 38 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.60076
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