Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er du décret n° 67-155 du 28 février 1967 modifié, ensemble les articles L.12 et L. 13 du Code électoral ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris fait partie de l'arme du génie de l'armée de terre ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de procédure, que M. Bruno X..., engagé sous contrat dans le corps des sapeurs-pompiers de Paris jusqu'au 4 mars 2004, ayant été radié de la liste électorale de la commune d'Arros-Nay par décision de la commission administrative, son père, M. Jean-Claude X..., électeur inscrit sur cette même liste, a sollicité sa réinscription sur le fondement des articles L. 12 et L. 13 du Code électoral ;
Attendu que, pour rejeter le recours, le Tribunal énonce que l'article L. 13 vise les militaires des armées de terre, de mer et de l'air et que le caractère militaire de l'organisation des sapeurs-pompiers ne permet pas d'en déduire que l'électeur contesté appartient à l'une de ces trois armées, peu important le certificat de position militaire versé aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article susvisé du décret du 28 février 1967 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie.