ASSEMBLEE PLENIERE.
LA COUR,
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6.1 et 6.3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 410, 411 et 417 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, poursuivi pour mise à disposition du public de phonogrammes sans autorisation du producteur, faits punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement par l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, et régulièrement cité à sa personne, M. Vincenzo X... n'a pas comparu ; qu'il a invoqué une excuse et donné mandat à un avocat de le représenter ; que la juridiction d'appel, décidant que le prévenu n'avait aucun motif sérieux de ne pas comparaître, l'a jugé contradictoirement par application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sans entendre son défenseur et en écartant ses conclusions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant M. Vincenzo X..., l'arrêt n° 900 rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
MOYENS ANNEXES
Moyens produits par M. Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense :
EN CE QUE les juges d'appel ont refusé d'entendre l'avocat présent à l'audience représentant le prévenu absent et n'ont pas voulu répondre aux conclusions dont ils étaient saisis ;
AUX MOTIFS QUE Vincenzo X... est absent et a fait déposer par Me Y..., avocat au barreau de Grasse, qui a reçu pouvoir de le représenter, un certificat médical faisant état d'hypertension et d'anxiété. Ce certificat médical ne précisant pas en quoi les affections dont souffrirait le prévenu l'empêchent de comparaître, la Cour considère qu'il ne justifie d'aucun motif sérieux pour ne pas comparaître et il sera statué à son encontre par arrêt contradictoire à signifier, par ailleurs, la peine encourue étant supérieure à deux ans d'emprisonnement, son défenseur ne saurait être entendu (...) ; que le moyen soulevé par M. Vincenzo X... dans les écritures déposées par le conseil de son frère Lino, consistant à prétendre qu'il aurait été absent au MIDEM 1995 ne saurait être retenu, d'une part, parce qu'il est absent aux débats et ne peut être représenté, d'autre part, parce qu'il n'a jamais fait état de ce moyen devant les premiers juges " ;
ALORS QUE le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; qu'un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats ; que la cour d'appel qui n'a pas permis qu'un avocat, qui à l'évidence assistait à l'audience pour défendre son client en l'absence de celui-ci se voit donner l'occasion de le faire et qui a refusé au prévenu tout droit à voir sa cause défendue du seul fait de son absence de comparution, a fait application d'une sanction manifestement disproportionnée en méconnaissance du principe du droit à la défense.