Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie soutient que le moyen développé par M. X... au soutien de son pourvoi est nouveau et donc irrecevable ;
Mais attendu que M. X..., qui n'était pas assisté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, n'a connu la composition de la juridiction qu'au moment de la notification de la décision ; d'où il suit que le moyen est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant à 9 %, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 7 février 1996 ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des Affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R. 143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;
D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 juin 1998, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans.