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01/03/2001 | FRANCE | N°99-15224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2001, 99-15224


Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie soutient que le moyen développé par M. X... au soutien de son pourvoi est nouveau et donc irrecevable ;

Mais attendu que M. X..., qui n'était pas assisté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, n'a connu la composition de la juridiction qu'au moment de la notification de la décision ; d'où il suit que le moyen est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm

e et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute person...

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie soutient que le moyen développé par M. X... au soutien de son pourvoi est nouveau et donc irrecevable ;

Mais attendu que M. X..., qui n'était pas assisté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, n'a connu la composition de la juridiction qu'au moment de la notification de la décision ; d'où il suit que le moyen est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant à 9 %, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 7 février 1996 ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des Affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R. 143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;

D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 juin 1998, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-15224
Date de la décision : 01/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Tribunal - Impartialité - Cours et tribunaux - Composition - Connaissance à l'avance de la partie - Défaut - Effet.

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Tribunal du contentieux de l'incapacité - Composition - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - 1 - Portée.

1° Est recevable devant la Cour de Cassation le moyen tiré de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'assuré qui n'était pas assisté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, n'a connu la composition de la juridiction qu'au moment de la notification de la décision.

2° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Tribunal du contentieux de l'incapacité - Présidence - Convention européenne des droits de l'homme - Tribunal indépendant et impartial (non).

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Tribunal - Impartialité - Sécurité sociale - Contentieux technique - Tribunal du contentieux de l'incapacité - Présidence 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Tribunal - Indépendance - Sécurité sociale - Contentieux technique - Tribunal du contentieux de l'incapacité - Composition - Fonctionnaire - Incompatibilité 2° COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Tribunal du contentieux de l'incapacité - Présence d'un fonctionnaire - Tribunal indépendant et impartial (non).

2° La présidence du tribunal du contentieux de l'incapacité par le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales ou son représentant, fonctionnaire soumis à une autorité hiérarchique et ayant, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec les organismes de sécurité sociale, partie au litige, la désignation par cette autorité du médecin expert appartenant à ce tribunal et sa voix prépondérante en cas de partage, sont des éléments de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité de cette juridiction. Dès lors, celle-ci ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, 23 juin 1998

A RAPPROCHER : Sur les nos 1 et 2 : . Chambre sociale, 2000-03-09, Bulletin 2000, V, n° 97, p. 76 (cassation)

arrêt cité ; Ass. plén, 2000-11-24, Bulletin Assemblée plénière, n° 10, p. 17 (rejet) ; Ass. plén, 2000-12-22, Bulletin Assemblée plénière n° 12, p. 21 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2001, pourvoi n°99-15224, Bull. civ. 2001 V N° 66 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 66 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15224
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