Met hors de cause Mme Bernadette X... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 815-10 et L. 815-12 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié, mais que dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources, omission de ressources dans les déclarations ; qu'en vertu du second, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du Code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret ;
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a réclamé à Mme Lydie X..., unique héritière de François X..., le remboursement du montant des allocations supplémentaires du Fonds national de solidarité versées à celui-ci en sa qualité de retraité du régime agricole des travailleurs non salariés ;
Attendu que pour faire droit au recours de Mme Lydie X..., l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'en sa qualité de seule héritière de son père, elle a été saisie de plein droit de ses biens, droits et actions et qu'à ce titre, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 815-10 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles, dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action introduite par la CMSA contre Mme Lydie X... n'était pas une action en répétition d'allocations indûment versées, ouverte à cet organisme contre le bénéficiaire lui-même, mais qu'elle tendait à recouvrer sur sa succession, dont l'actif net excédait le seuil fixé par décret, le montant des allocations litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.