La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2001 | FRANCE | N°99-12302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 mars 2001, 99-12302


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 8 décembre 1998), qu'une expertise ayant été ordonnée dans une instance en référé opposant deux sociétés à M. X..., M. Y..., avocat desdites sociétés, a adressé aux experts un dire mettant en cause M. X... ; que celui-ci, s'estimant diffamé, a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. Y..., aux fins de retrait des passages diffamatoires et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen

:

1° que, selon l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, sont couverts par l...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 8 décembre 1998), qu'une expertise ayant été ordonnée dans une instance en référé opposant deux sociétés à M. X..., M. Y..., avocat desdites sociétés, a adressé aux experts un dire mettant en cause M. X... ; que celui-ci, s'estimant diffamé, a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. Y..., aux fins de retrait des passages diffamatoires et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :

1° que, selon l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, sont couverts par l'immunité judiciaire les discours et les écrits ayant pour destinataire direct une juridiction ; que les dires à expert ne sont donc protégés par aucune immunité puisqu'ils ont pour destinataire direct un expert qui n'est pas une juridiction ; que pour juger couverts par l'immunité judiciaire les propos diffamatoires contenus dans le dire à expert litigieux, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance inopérante tirée de la production aux débats de ce dire en annexe au rapport d'expertise ; qu'en se déterminant ainsi lors même que lesdits propos n'avaient pas pour destinataire direct une juridiction, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2° que, selon l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, l'immunité judiciaire, couvrant les seuls écrits et discours adressés aux juridictions, s'apprécie au moment où les propos diffamatoires sont prononcés ou écrits ; qu'ainsi les propos litigieux étant contenus dans un dire adressé à un expert, aucune immunité judiciaire ne trouvait à s'appliquer, peu important que lesdits propos aient ultérieurement été portés à la connaissance des juges du fond au moyen de la production aux débats du dire en annexe au rapport d'expertise ; qu'en retenant cependant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que selon l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, ne donneront lieu à aucune action en diffamation les écrits produits devant les tribunaux ; que figure au nombre de ces écrits le rapport de l'expert désigné par le juge pour l'éclairer sur une question de fait, partant les observations écrites adressées à l'expert par les parties dès lors que celles-ci ont, conformément aux prévisions de l'article 276 du nouveau Code de procédure civile, demandé à l'expert, qui y est tenu, de joindre leurs observations à son rapport ; qu'en l'espèce, les propos litigieux sont contenus dans les observations écrites adressées le 19 août 1996 aux experts judiciaires, M. Z... et M. A..., par le conseil de certaines parties, M. Y..., lequel a expressément demandé à ceux-ci de joindre lesdites observations à leur rapport ; que le dire a bien été annexé au rapport d'expertise déposé par les experts le 15 octobre 1996 ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que les propos incriminés, dont aucune extranéité n'était alléguée, étaient couverts par l'immunité judiciaire, et que l'action en diffamation de M. X... était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-12302
Date de la décision : 01/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Discours ou écrits devant les tribunaux - Immunité - Dire adressé à un expert .

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Discours ou écrits devant les tribunaux - Immunité - Exceptions - Faits étrangers à la cause

Les observations écrites adressées sous forme de dire à un expert par des parties qui, conformément à l'article 276 du nouveau Code de procédure civile, en ont demandé la jonction au rapport d'expertise, sont couvertes par l'immunité judiciaire prévue par l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881. En l'absence d'élément d'extranéité, l'action en diffamation est, dès lors, irrecevable.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 41, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1979-06-11, Bulletin criminel 1979, n° 203, p. 562 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 mar. 2001, pourvoi n°99-12302, Bull. civ. 2001 II N° 32 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 32 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award