Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 7 du Code électoral ;
Attendu que ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-16 du Code pénal ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance, que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Dieppe, a été condamné à une amende assortie du sursis par jugement d'un tribunal correctionnel du 9 novembre 1999, pour des faits commis de janvier 1994 au 21 novembre 1995, constitutifs du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats devant les marchés publics et les délégations de service public, prévu et réprimé par l'article 432-14 du Code pénal ; que le sous-préfet de Dieppe a formé un recours tendant à la radiation de M. X... de la liste électorale, en application de l'article L. 7 du Code électoral ;
Attendu que, pour rejeter le recours, le jugement retient que ce texte est contraire au principe de prohibition absolue de toute interdiction des droits civiques résultant de plein droit d'une condamnation pénale prévu par l'article 132-21 du Code pénal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 7 du Code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1995, dérogent au principe antérieurement posé par l'article 132-21 du Code pénal, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans l'intérêt de la loi, sans que les parties puissent s'en prévaloir, le jugement rendu le 2 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dieppe.