Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 6 janvier 1986 en qualité de crêpier par la société Dupont Parnasse et a occupé, à compter de l'été 1993, les fonctions de vendeur ; que le 1er juin 1994, le restaurant exploité par cette société a été donné en location-gérance à la société Sotrepal qui a repris le contrat de travail du salarié et décidé de transformer l'établissement en un restaurant de l'enseigne Hippopotamus ; que le 17 août 1994, la société a informé le salarié que sa qualification serait celle d'étager et que son statut et sa rémunération demeureraient inchangés ; que M. X..., s'étant opposé à ce changement de qualification et à la formation proposée durant les travaux de transformation du restaurant, a été licencié pour faute grave le 22 novembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le nouveau concept du restaurant entraînait la suppression du poste de crêpier vendeur, que la qualification proposée, de même niveau, n'impliquait ni sujétion supplémentaire ni formation approfondie et que le salarié gardait sa rémunération, son statut et le même lieu de travail ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement fixe les termes du débat, que M. X... ayant été licencié pour faute grave résultant d'une absence injustifiée, le licenciement ne pouvait être motivé que par la constatation d'une faute du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le poste de crêpier vendeur avait été supprimé et que le poste d'étager proposé à M. X... constituait une offre de reclassement, la cour d'appel a retenu une cause économique qui n'était pas invoquée et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.