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27/02/2001 | FRANCE | N°98-45428

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-45428


Attendu que Mlle A... a été employée à compter du 2 juillet 1990 par la société Nice-Matin, en qualité de stagiaire de rédaction pour une période de deux mois, qui a été prolongée jusqu'au 30 septembre 1990 ; que, le 1er octobre 1990, elle a été engagée comme rédactrice stagiaire, par contrat à durée déterminée, pour une durée d'un an renouvelable ; qu'au terme du contrat, Mlle A... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir sa requalification en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu les art

icles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu ...

Attendu que Mlle A... a été employée à compter du 2 juillet 1990 par la société Nice-Matin, en qualité de stagiaire de rédaction pour une période de deux mois, qui a été prolongée jusqu'au 30 septembre 1990 ; que, le 1er octobre 1990, elle a été engagée comme rédactrice stagiaire, par contrat à durée déterminée, pour une durée d'un an renouvelable ; qu'au terme du contrat, Mlle A... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir sa requalification en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du troisième de ces textes, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ;

Attendu que Mlle A... a été recrutée le 1er juin 1990 par la société Nice-Matin, en qualité de stagiaire de rédaction, par contrat d'une durée de deux mois à compter du 2 juillet 1990, qui a été prolongée jusqu'au 30 septembre 1990 ; que le 1er octobre 1990, elle a été engagée comme rédactrice stagiaire pour une durée d'un an renouvelable par contrat à durée déterminée conclu pour le motif suivant " ajustement global effectif suite à longue maladie personnel rédactionnel (Mmes Y... et Z..., M. X......) " ; qu'au terme de ce contrat, Mlle A... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification des deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification, l'arrêt retient que, s'il n'est pas douteux que le contrat conclu le 1er octobre 1990 ne répondait pas aux exigences de la loi dans la mesure où la salariée affirme sans être démentie que le remplacement des salariés en arrêt pour longue maladie n'a pas été effectif puisqu'elle a été employée dans une agence différente de celle où travaillaient ces salariés, la société Nice-Matin est cependant fondée à se prévaloir, pour s'opposer à la demande de requalification, de la dérogation prévue par l'article L. 122-1-1.3° du Code du travail, aux termes de laquelle un contrat à durée déterminée peut être conclu dans un secteur d'activité dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le motif invoqué pour recourir au contrat à durée déterminée était le remplacement de salariés absents pour maladie, qui relève des dispositions du 1° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, et qu'elle ne pouvait, dès lors, retenir un motif différent en se référant au 3° de cet article, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens proposés :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45428
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Objet - Précision - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Objet mentionné au contrat - Portée

Au sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet. Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée. En conséquence, viole les articles L. 122-1-1, L.122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail la cour d'appel qui, après avoir constaté que le motif invoqué pour recourir au contrat à durée déterminée était le remplacement de salariés absents envisagé par le 1° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, rejette la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée en retenant un motif différent prévu par le 3° de cet article.


Références :

Code du travail L122-3-1, L122-1-1, L122-3-13, L122-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-12-04, Bulletin 1996, V, n° 415, p. 298 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2001, pourvoi n°98-45428, Bull. civ. 2001 V N° 58 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 58 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.45428
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