La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2001 | FRANCE | N°98-19857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2001, 98-19857


Attendu que la Banque hypothécaire, aux droits de laquelle agit la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE, a consenti à M. Y... et à Mme X..., alors mariés, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble par l'épouse ainsi que l'exécution de travaux ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a poursuivi la saisie de l'immeuble hypothéqué en garantie de sa créance ; que l'adjudication de l'immeuble n'ayant pas suffi à la désintéresser, la banque a été autorisée à saisir les rémunérations

de M. Y... ; que ce dernier a alors demandé à être exempté de toute dette e...

Attendu que la Banque hypothécaire, aux droits de laquelle agit la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE, a consenti à M. Y... et à Mme X..., alors mariés, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble par l'épouse ainsi que l'exécution de travaux ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a poursuivi la saisie de l'immeuble hypothéqué en garantie de sa créance ; que l'adjudication de l'immeuble n'ayant pas suffi à la désintéresser, la banque a été autorisée à saisir les rémunérations de M. Y... ; que ce dernier a alors demandé à être exempté de toute dette envers la banque, du fait de l'adjudication et en raison de la nullité du contrat, recherchant en outre la responsabilité de cette dernière ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998) a déclaré irrecevable sa demande d'annulation et l'a débouté de ses autres prétentions ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'ayant relevé que l'article L. 312-10 du Code de la consommation prévoit que l'offre préalable de crédit immobilier ne peut être acceptée par l'emprunteur que 10 jours après qu'il l'a reçue, l'arrêt retient à juste titre que cette règle, protectrice d'un intérêt privé, ne peut être invoquée que par la personne qu'elle a vocation de protéger et que sa violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat ; qu'il énonce exactement que l'action en nullité fondée sur ce texte se prescrit par 5 ans ; qu'ayant constaté que l'offre de crédit avait été acceptée le 12 mai 1984 et que l'action en nullité avait été engagée le 15 juillet 1996, la cour d'appel a exactement décidé que cette action était prescrite ; que mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en son second grief qui critique des motifs de ce fait surabondants ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-19857
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Acceptation - Délai de dix jours - Inobservation - Sanction - Nullité relative .

PRET - Prêt d'argent - Crédit immobilier - Protection des consommateurs - Offre préalable - Acceptation - Délai de dix jours - Inobservation - Sanction - Nullité relative

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1er, du Code civil - Protection des consommateurs - Crédit immobilier - Offre préalable - Acceptation - Délai de dix jours - Inobservation - Action en nullité

L'inobservation du délai prévu, pour la protection de l'emprunteur, par l'article L. 312-10, alinéa 2, du Code de la consommation, est sanctionnée par une nullité relative. Il s'ensuit que l'action en nullité fondée sur ce texte se prescrit par cinq ans à compter de l'acceptation de l'offre, en application de l'article 1304 du Code civil.


Références :

Code civil 1304
Code de la consommation L312-10 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-12-09, Bulletin 1997, I, n° 368, p. 249 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2001, pourvoi n°98-19857, Bull. civ. 2001 I N° 48 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 48 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bouzidi, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19857
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award