Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-23.7° et L. 121-26 du Code de la consommation ;
Attendu que les contrats de démarchage à domicile, autres que ceux ayant pour objet la souscription d'abonnement à une publication quotidienne ou assimilée, ne sont pas soumis à l'exigence de reproduction des alinéas 2 et 3 de l'article L. 121-26 du Code de la consommation qui ne les concernent pas ;
Attendu que M. X... a commandé à la société Saga isolation la fourniture et la pose de 15 châssis de survitrage au prix de 26 000 francs ; qu'ayant ultérieurement annulé sa commande, cette société l'a assigné en paiement en faisant valoir qu'il avait exercé sa faculté de renonciation hors délai ; que le jugement attaqué a constaté la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 121-23.7° du Code de la consommation et a rejeté sa demande en paiement ;
Attendu qu'en se prononçant comme il l'a fait, le jugement attaqué a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Ribérac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Périgueux.