Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 mars 1999) de l'avoir débouté de son action, fondée sur l'article 9 du Code civil, dirigée contre M. Y..., auteur d'un tract comportant une photographie le représentant dans l'exercice de ses fonctions de lieutenant de police lors de l'opération du 23 août 1996 dirigée contre les occupants de l'église Saint-Bernard à Paris ; qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir admis la licéité de la publication de son image, alors qu'il s'agissait d'un écrit de propagande étranger à toute fin d'information, seule de nature à justifier la publication de l'image d'une personne sans son autorisation ; que de même la cour d'appel n'a pas justifié sa décision quant à l'absence de montage, alors que le tract juxtaposait l'image de l'intéressé et des extraits de presse violemment antifascistes et antiracistes ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le tract, diffusé quelques jours après l'événement, en était l'écho, retenant ainsi, à bon droit, que la publication litigieuse était légitime comme étant en relation directe avec l'événement ;
Et attendu que les juges du second degré ont, dans les circonstances de la cause, souverainement jugé que la surimpression de titres de presse relatifs à cet événement ne modifiait pas le contenu de l'image représentant M. X... lors de l'opération d'expulsion, de sorte que la publication devait être considérée comme licite à cet égard également ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.