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20/02/2001 | FRANCE | N°98-16842

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 2001, 98-16842


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 avril 1998), que la société Les Cocotiers a vendu un fonds de commerce à la société Caraïbes tourisme (société Caraïbes) ; que celle-ci, prétendant qu'elle avait été expulsée des locaux commerciaux en raison de la résiliation du bail liant la société Les Cocotiers au propriétaire des lieux, a assigné cette société en résolution de la vente du fonds de commerce et en restitution du prix ; que la société Les Cocotiers a soulevé l'irrecevabilité de la demande de la société Caraïbes pour défaut de capacité d'agir de cette

société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Les Cocotiers reproc...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 avril 1998), que la société Les Cocotiers a vendu un fonds de commerce à la société Caraïbes tourisme (société Caraïbes) ; que celle-ci, prétendant qu'elle avait été expulsée des locaux commerciaux en raison de la résiliation du bail liant la société Les Cocotiers au propriétaire des lieux, a assigné cette société en résolution de la vente du fonds de commerce et en restitution du prix ; que la société Les Cocotiers a soulevé l'irrecevabilité de la demande de la société Caraïbes pour défaut de capacité d'agir de cette société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Les Cocotiers reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales que la société commerciale qui a fait l'objet d'une radiation judiciaire du registre du commerce et des sociétés n'a plus la personnalité morale et est donc dépourvue du droit d'agir en justice ; qu'en refusant néanmoins de déclarer irrecevable l'action en résolution de la vente introduite par la société Caraïbes, alors qu'elle n'avait plus la personnalité morale du fait de sa radiation judiciaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 32 du nouveau Code de procédure civile et l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que la radiation d'office d'une société du registre du commerce et des sociétés prononcée en application de l'article 42.4 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, dans sa rédaction applicable en la cause, n'a pas pour effet la perte de sa personnalité morale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-16842
Date de la décision : 20/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Radiation - Radiation d'office - Motif - Siège dans un local d'habitation - Titre de jouissance non communiqué - Portée - Personnalité morale - Perte (non) .

La radiation d'office d'une société du registre du commerce et des sociétés prononcée en application de l'article 42.4 du décret n° 84-406, du 30 mai 1984, dans sa rédaction applicable en la cause, n'a pas pour effet la perte de sa personnalité morale.


Références :

Décret 84-406 du 30 mai 1984 art. 42-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 2001, pourvoi n°98-16842, Bull. civ. 2001 IV N° 44 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 44 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.16842
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