Attendu selon l'arrêt déféré (Bastia, 16 décembre 1997), que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 27 février 1995, le Crédit lyonnais (la banque) a déclaré sa créance qui a été contestée par le débiteur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé partiellement l'ordonnance du juge-commissaire du 23 avril 1996 en ce qu'elle a admis la créance de la banque à titre hypothécaire pour les sommes de 5 844 701,86 francs et 1 782 315,93 francs alors, selon le moyen, que dans le dispositif de son ordonnance du 23 avril 1996, le juge-commissaire avait admis la créance de la banque à titre hypothécaire à la somme de 3 746 154 francs outre intérêts jusqu'au parfait paiement, ce qui ne pouvait correspondre au montant de la déclaration de la banque du 17 août 1995, pour les montants retenus par la cour d'appel dans son dispositif ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, en confirmant un dispositif inexistant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige dés lors que la banque qui avait déclaré à titre hypothécaire une créance de 7 627 017,79 francs et formé appel de l'ordonnance du juge-commissaire avait, dans le dernier état de ses écritures, demandé d'arrêter sa créance à titre hypothécaire aux sommes de 5 844 701,86 francs et 1 782 315,93 francs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors selon le moyen :
1° qu'à la déclaration de créance sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; qu'en l'état d'une contestation par le débiteur, dont la recevabilité à hauteur d'appel n'était pas contestée, sur la production des pièces pour justifier des créances déclarées, il appartient au juge d'analyser les pièces produites ; qu'en ne le faisant pas à l'aide de considérations manifestement inopérantes, la cour d'appel qui a refusé d'exercer son office a commis un excès de pouvoir négatif et violé les articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
2° qu'en se fondant exclusivement sur des relevés de comptes produits par la banque, créancière déclarante, sans préciser en quoi ces documents apportaient la preuve du montant de la dette et en se bornant à affirmer qu'ils produisaient des intérêts et engendraient des commissions sur des soldes débiteurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil et du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que M. X... n'avait pas contesté ces créances devant le représentant des créanciers, le moyen qui tend à contester le bien-fondé de la décision d'admission est inopérant et donc irrecevable ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé partiellement l'ordonnance du juge-commissaire du 23 avril 1996 en ce qu'elle a admis la créance de la banque à titre chirographaire pour la somme de 2 880 850 francs, alors, selon le moyen :
1° que la déclaration de créance, valant demande en justice, doit être appréciée au jour où le juge statue ; qu'en l'état d'une délégation de créance continuant de produire ses effets au profit du créancier déclarant, les paiements postérieurs à la date d'ouverture de la procédure collective effectués par le délégué viennent en déduction de la créance telle qu'arrêtée à la date du jugement d'ouverture ; qu'en décidant le contraire et en fixant la créance de la banque au jour de l'ouverture de la procédure collective, refusant de tenir compte des paiements faits postérieurement par le délégué, Mme Vanina X..., la cour d'appel a violé les articles 51 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2° que par l'effet de la délégation imparfaite, le délégataire, s'il conserve sa créance sur le délégant, ne peut agir en paiement contre ce dernier tant que le délégué exécute ses obligations acceptées par le délégataire ; d'où il suit que si le délégataire peut déclarer sa créance sur le délégant à la procédure collective le frappant, son admission doit tenir compte de la nature de son droit et ne saurait être pure et simple ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1275 du Code civil et 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 devenue l'article L. 621-104 du Code de commerce exclut l'admission d'une créance autre que pure et simple ; qu'après avoir exactement énoncé que le montant de la créance à admettre devait être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, qui a relevé que la mention pour mémoire était sans portée juridique, a décidé à bon droit d'admettre la créance de la banque pour la somme restant due à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.