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15/02/2001 | FRANCE | N°99-12664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2001, 99-12664


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... et X... se sont constitués cautions solidaires du remboursement d'un prêt consenti par la société BNP (la banque) à une société déclarée ultérieurement en liquidation judiciaire ; que la banque les a assignés en paiement du montant de sa créance en capital et intérêts ; que le 21 septembre 1998, postérieurement à l'ordonnance de clôture fixée au 24 mars 1998, les époux Y... et X... ont conclu au fond ; que le conseiller de la mise en état, révoquant ladite ordonnance, a fixé la nouvelle date de clôture au 27 octobre 1

998 ;

Sur le premier moyen, qui est préalable : (Publication sans intérê...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... et X... se sont constitués cautions solidaires du remboursement d'un prêt consenti par la société BNP (la banque) à une société déclarée ultérieurement en liquidation judiciaire ; que la banque les a assignés en paiement du montant de sa créance en capital et intérêts ; que le 21 septembre 1998, postérieurement à l'ordonnance de clôture fixée au 24 mars 1998, les époux Y... et X... ont conclu au fond ; que le conseiller de la mise en état, révoquant ladite ordonnance, a fixé la nouvelle date de clôture au 27 octobre 1998 ;

Sur le premier moyen, qui est préalable : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 782 et 914, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture, ne tranche aucune contestation et relève de son pouvoir propre ; qu'elle ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel ;

Attendu que, pour écarter comme irrecevables les conclusions notifiées postérieurement au 24 mars 1998, l'arrêt énonce que ni l'adoption par les appelants de nouveaux moyens de défense au fond ni l'intervention tardive de leurs codébiteurs solidaires en vue de se joindre à leur appel ne sauraient constituer, en application de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, une cause de révocation de l'ordonnance de clôture dès lors qu'elles ne procèdent nullement de la survenance ou de la révélation de faits nouveaux postérieurement à celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, excédant ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-12664
Date de la décision : 15/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Révocation par le conseiller de la mise en état - Remise en cause devant la formation collégiale .

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Révocation par le conseiller de la mise en état - Remise en cause devant la formation collégiale

La décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture, ne tranche aucune contestation et relève de son pouvoir propre ; elle ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel.


Références :

nouveau Code de procédure civile 782, 914 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2001, pourvoi n°99-12664, Bull. civ. 2001 II N° 30 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 30 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12664
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