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13/02/2001 | FRANCE | N°00-04026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2001, 00-04026


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a formé un recours contre les mesures recommandées par la commission de surendettement prévoyant, notamment, un report de l'exigibilité de certaines créances ; que le juge de l'exécution (juge d'instance de Cagnes-sur-Mer, 23 novembre 1999) a réduit le délai de report à 6 mois et subordonné cette mesure au paiement d'une partie de sa dette de loyers ;

Attendu que M. X... fait grief au juge de l'exécution d'avoir prononcé les mesures de redressement prévues à l'article L. 331-7 du Code de la consommation, alors que sa situati

on d'insolvabilité justifiait l'octroi d'un moratoire, exclusif de toute ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a formé un recours contre les mesures recommandées par la commission de surendettement prévoyant, notamment, un report de l'exigibilité de certaines créances ; que le juge de l'exécution (juge d'instance de Cagnes-sur-Mer, 23 novembre 1999) a réduit le délai de report à 6 mois et subordonné cette mesure au paiement d'une partie de sa dette de loyers ;

Attendu que M. X... fait grief au juge de l'exécution d'avoir prononcé les mesures de redressement prévues à l'article L. 331-7 du Code de la consommation, alors que sa situation d'insolvabilité justifiait l'octroi d'un moratoire, exclusif de toute autre mesure, par application de l'article L. 331-7-1 du même Code ;

Mais attendu que lorsque le débiteur est insolvable dans les termes de l'article L. 331-7-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, la suspension de l'exigibilité des créances, prévue par ce texte, relève du pouvoir souverain des juges du fond ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-04026
Date de la décision : 13/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 29 juillet 1998 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Juge de l'exécution - Suspension de l'exigibilité des créances - Appréciation souveraine .

Lorsque le débiteur est insolvable, dans les termes de l'article L. 331-7-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, la suspension de l'exigibilité des créances, prévue par ce texte, relève du pouvoir souverain des juges du fond.


Références :

Code de la consommation L331-7-1
Loi 98-657 du 29 juillet 1998

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 23 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-03-31, Bulletin 1992, I, n° 100, p. 66 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2001, pourvoi n°00-04026, Bull. civ. 2001 I N° 34 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 34 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.04026
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