La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2001 | FRANCE | N°98-20840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2001, 98-20840


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 112, 562 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'exception de nullité présentée avant toute défense au fond en première instance peut être reprise en appel, jusqu'aux dernières conclusions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le journal hebdomadaire Le Nouvel Observateur a publié, dans son numéro daté des 29 août au 4 septembre 1996, un article intitulé " Le curieux manège des forains parisiens ", surtitré " Qui protège le petit-fils de la

femme à barbe ? " commençant par le passage suivant : " Il y aura deux fêtes à Neune...

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 112, 562 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'exception de nullité présentée avant toute défense au fond en première instance peut être reprise en appel, jusqu'aux dernières conclusions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le journal hebdomadaire Le Nouvel Observateur a publié, dans son numéro daté des 29 août au 4 septembre 1996, un article intitulé " Le curieux manège des forains parisiens ", surtitré " Qui protège le petit-fils de la femme à barbe ? " commençant par le passage suivant : " Il y aura deux fêtes à Neuneu en septembre au bois de Boulogne : l'une légale, l'autre pas. La nouvelle fête, qui bénéficie d'une étrange dérogation de la mairie de Paris, a été créée à l'initiative d'un membre du Conseil national du RPR auquel on ne refuse rien. Enquête " ; qu'estimant certains passages de l'article diffamatoires à son égard, ou subsidiairement fautifs ou injurieux, M. X..., forain, président de l'association " Le Monde festif de France ", a fait assigner devant un tribunal de grande instance, par acte d'huissier du 14 octobre 1996, M. Z..., directeur de la publication du journal, M. Y..., auteur de l'écrit, et la société Le Nouvel Observateur (la société), éditrice du magazine, en réparation du préjudice occasionné par cette publication, ainsi que par la publication tronquée d'une réponse ;

Attendu que pour confirmer le jugement qui avait déclaré recevable la demande de M. X..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, abstraction faite d'une erreur matérielle imputant à M. X... les conclusions des appelants, que le moyen tiré de l'inobservation devant la juridiction civile des dispositions des alinéas 1er et 2 de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevé avant toute défense au fond, sans que la personne invoquant ce moyen ait à justifier d'un grief ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, les appelants n'ayant allégué la nullité de l'assignation qu'après avoir conclu au fond en cause d'appel ; que les moyens par eux opposés sur le fondement du texte précité doivent donc être rejetés ; qu'il ne peut être fait grief à M. X... d'avoir fait une demande subsidiaire fondée sur l'article 1382 du Code civil et sur les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que les dispositions spécifiques de l'article 53 de ladite loi ne sont pas exclusives de l'obligation faite au juge civil par application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile de donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que MM. Z..., Y... et la société avaient excipé de l'inobservation des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 53 avant toute défense au fond devant le Tribunal, qu'ils n'avaient pas renoncé à cette exception en concluant à l'infirmation du jugement sur le fond, et que seule l'exception prise par les appelants du défaut de notification de l'assignation au ministère public avait été soulevée pour la première fois devant la cour d'appel, l'arrêt a méconnu les textes susvisés ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-20840
Date de la décision : 08/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Diffamation et injures - Action civile - Assignation - Exception de nullité - Exception fondée sur l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 - Proposition in limine litis - Réitération en appel .

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Assignation - Exception de nullité - Exception fondée sur l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881

PROCEDURE CIVILE - Exception - Proposition in limine litis - Réitération en appel - Possibilité

Il résulte des articles 112, 562 et 954 du nouveau Code de procédure civile que l'exception de nullité présentée avant toute défense au fond en première instance peut être reprise en appel, jusqu'aux dernières conclusions. Viole ces dispositions l'arrêt qui écarte le moyen tiré de l'inobservation devant la juridiction civile des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 au motif que les appelants n'avaient allégué la nullité de l'assignation qu'après avoir conclu au fond en cause d'appel, alors que ceux-ci avaient excipé de l'inobservation des dispositions susvisées avant toute défense au fond devant le Tribunal et qu'ils n'avaient pas renoncé à cette exception en concluant à l'infirmation du jugement sur le fond.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 53
nouveau Code de procédure civile 112, 562, 954

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2001, pourvoi n°98-20840, Bull. civ. 2001 II N° 25 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 25 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : M. de Nervo, la SCP Thomas-Raquin et Benabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.20840
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award