Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Société de distribution d'eau intercommunale (SDEI) est délégataire du service de distribution d'eau potable sur le territoire du syndicat intercommunal des eaux de Rhône-Loire-Nord, en vertu d'un contrat d'affermage du 30 août 1993, autorisé par délibération du conseil syndical de la même date reçue en sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône le 9 novembre 1993 ; que, deux avenants en date des 30 mars 1994 et 2 juin 1995 ont modifié les clauses tarifaires de fourniture d'eau instituées par l'article 32 du traité, accroissant sensiblement le montant des factures des consommateurs les plus importants ; que huit entreprises de la région ont alors contesté la régularité des délibérations du conseil syndical relatives à ces modifications et la validité des clauses tarifaires et refusé de régler une partie du montant de leurs factures ; que la SDEI a saisi, le 15 octobre 1997, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, aux fins de condamnation de ces entreprises à lui payer une provision égale au montant des sommes retenues ; que les entreprises défenderesses ont demandé à titre principal au juge des référés de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Lyon ait tranché la question préjudicielle de la légalité du contrat d'affermage et des délibérations du conseil syndical ;
Attendu que pour surseoir à statuer sur la demande en paiement provisionnel de la SDEI et renvoyer les parties à saisir le tribunal administratif, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des pièces versées aux débats que ces accords ont été signés alors que les délibérations du conseil syndical en autorisant la conclusion avec la SDEI n'avait pas été transmises au sous-préfet de Villefranche-sur-Saône ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'usager du service public, tiers à la convention de délégation, ne pouvait exciper, après l'expiration du délai du recours contentieux, que de l'illégalité des clauses tarifaires elles-mêmes et non des vices entachant la convention dans laquelle elles étaient insérées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.