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06/02/2001 | FRANCE | N°98-44875

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-44875


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 6 septembre 1983, à temps complet en qualité de mécanicien par la société Herlicq aux droits de laquelle se trouve la société GTMH ; qu'à compter du 1er octobre 1987, l'employeur lui a confié, en sus de son emploi, des fonctions de gardiennage mettant à la disposition du salarié un logement de fonction dans l'enceinte de l'entreprise ; que, par lettre du 3 mai 1990, l'employeur a mis fin à ces fonctions de gardien tout en maintenant le salarié dans son emploi de mécanicien ; que le salarié a saisi la juridictio

n prud'homale de demandes de paiement de rappel de salaires corresponda...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 6 septembre 1983, à temps complet en qualité de mécanicien par la société Herlicq aux droits de laquelle se trouve la société GTMH ; qu'à compter du 1er octobre 1987, l'employeur lui a confié, en sus de son emploi, des fonctions de gardiennage mettant à la disposition du salarié un logement de fonction dans l'enceinte de l'entreprise ; que, par lettre du 3 mai 1990, l'employeur a mis fin à ces fonctions de gardien tout en maintenant le salarié dans son emploi de mécanicien ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappel de salaires correspondant à son emploi de gardien et d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1998) de l'avoir, réformant le jugement entrepris, condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 1987 à juillet 1990 ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi tant au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si M. X... était libre de vaquer à ses obligations personnelles pendant la période où il se trouvait à son domicile, ce dont il résultait que la mise à disposition ne pouvait être assimilée à du travail effectif, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail ;

2° qu'en affirmant qu'il résultait des notes de service des 16 mai 1988 et 28 septembre 1989 que M. X... était tenu de rester en permanence à la disposition de la société GTMH pour les besoins de l'entreprise et sur le site de celle-ci et ce, toutes les soirées et nuits de la semaine et fins de semaine, ce que les notes de service ne prévoyaient nullement, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés et violé l'article 1134 du Code civil ;

3° qu'en allouant globalement à M. X... la somme réclamée de 180 000 francs calculée sur la base d'un travail de 169 heures par mois rémunéré au SMIC, sans constater concrètement le nombre d'heures de travail effectuées ni le montant du salaire correspondant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 212-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'accès aux locaux en dehors des horaires normaux était conditionné par l'appel à l'interphone de M. X... seul habilité à ouvrir les portes, que les tâches confiées au salarié, en sa qualité de responsable du gardiennage du site (bureaux, ateliers et parc), consistaient notamment au contrôle et au respect des horaires d'ouverture et de fermeture des portails, des ateliers et des bureaux, à la surveillance et au relevé des personnes accédant sur le site en dehors des horaires normaux, à la réception des appels téléphoniques de la société de surveillance, au contrôle des ateliers, bureaux et du parc après chaque appel de cette société, à la tenue du cahier de consignation des entrées et des sorties, à l'entretien des terrains et plus généralement à vérifier la stricte application des procédures d'accès au site ; qu'elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise et hors toute dénaturation, que le salarié était tenu de rester en permanence, pendant toute la période de fermeture du site, à la disposition de l'employeur pour les besoins de l'entreprise sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a justement décidé, quelle que soit la licéité de la situation à laquelle était soumise le salarié, que, pendant ce travail effectif, M. X... avait droit à son salaire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44875
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Définition - Salarié restant en permanence à la disposition de l'employeur .

Une cour d'appel qui déduit que le salarié est tenu de rester en permanence pendant toute la période de fermeture du site, à la disposition de l'employeur pour les besoins de l'entreprise sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, décide justement, quelle que soit la licéité de la situation à laquelle était soumise le salarié, que pendant ce travail effectif il avait droit à son salaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-06-15, Bulletin 1999, V, n° 280, p. 202 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-44875, Bull. civ. 2001 V N° 42 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 42 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44875
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