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06/02/2001 | FRANCE | N°98-44306;98-44307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-44306 et suivant


Vu la connexité joint les pourvois n°s 98-44.306 et 98-44.307 ;

Reçoit le Syndicat national des journalistes (SNJ), le Syndicat national des journalistes CGT, le Syndicat des journalistes Force ouvrière, le Syndicat des journalistes CGC, le Syndicat des journalistes CFDT et la Fédération nationale des agences de presse photos et informations (FNAPPI) en leurs interventions ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois ;

Attendu que MM. Y... et X..., journalistes à la société Sygma, agence de presse, ont, à la suite de changements intervenus dans la structure du

capital de la société, démissionné de leur fonctions, le 10 septembre 1996,...

Vu la connexité joint les pourvois n°s 98-44.306 et 98-44.307 ;

Reçoit le Syndicat national des journalistes (SNJ), le Syndicat national des journalistes CGT, le Syndicat des journalistes Force ouvrière, le Syndicat des journalistes CGC, le Syndicat des journalistes CFDT et la Fédération nationale des agences de presse photos et informations (FNAPPI) en leurs interventions ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois ;

Attendu que MM. Y... et X..., journalistes à la société Sygma, agence de presse, ont, à la suite de changements intervenus dans la structure du capital de la société, démissionné de leur fonctions, le 10 septembre 1996, en invoquant la clause de cession de l'article L. 761-7 du Code du travail et ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que les journalistes font grief aux arrêts attaqués (Paris, 10 juin 1998) de les avoir déboutés de leurs demandes et de les avoir condamnés à payer à la société une somme à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail sont applicables à tout journaliste qui a pour occupation principale l'exercice de sa profession dans une entreprise de presse au sens de l'article L. 761-2 dudit Code ; que, dès lors, en excluant de leur champ d'application les journalistes des agences de presse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées ;

Mais attendu que si les dispositions de l'article L. 761-2 du Code du travail sont applicables à l'ensemble des journalistes qui ont pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de leur profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tirent le principal de leurs ressources, il n'en est pas de même du bénéfice des dispositions de l'article L. 761-7 du même Code qui, aux termes de la loi, est réservé aux journalistes employés dans une entreprise de journal ou périodique mentionnée à l'article L. 761-2 dudit Code à l'exclusion des agences de presse ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la société Sygma était une agence de presse, a exactement décidé que les deux journalistes qu'elle employait ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44306;98-44307
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRESSE - Journal - Cession de journal - Article L. 761-7 du Code du travail - Domaine d'application - Agence de presse (non) .

PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Clause de conscience - Bénéficiaire - Journaliste employé par une agence de presse (non)

PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Statut - Application - Condition

PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Contrat de travail - Rupture - Rupture par le salarié - Indemnités de licenciement - Attribution - Condition

Si les dispositions de l'article L. 761-2 du Code du travail sont applicables à l'ensemble des journalistes qui ont pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de leur profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tirent le principal de leurs ressources, il n'en est pas de même du bénéfice des dispositions de l'article L. 761-7 du même Code qui, aux termes de la loi, est réservé aux journalistes employés dans une entreprise de journal ou périodique mentionnée à l'article L. 761-2 dudit Code à l'exclusion des agences de presse. Il en résulte que les journalistes employés par une agence de presse ne peuvent se prévaloir de la clause dite " de conscience ".


Références :

Code du travail L761-2, L761-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-44306;98-44307, Bull. civ. 2001 V N° 46 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 46 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44306
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