La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2001 | FRANCE | N°98-43597

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-43597


Attendu qu'engagé en qualité de directeur des services techniques de la société Metal Improvement Company (MIC) le 1er janvier 1974, M. X... a été nommé par contrat à durée déterminée du 1er avril 1982 au 31 mars 1983 aux fonctions de directeur commercial chargé de la coordination des ventes en Europe ; que, nommé directeur de division à compter du 1er avril 1983, le salarié, après avoir été affecté en Allemagne à compter d'octobre 1991, a été détaché aux Etats-Unis d'Amérique pour une durée de trois ans à compter du 15 novembre 1993 ; que le salarié était autorisÃ

© à reprendre une activité en France à compter du 1er août 1996, activité déf...

Attendu qu'engagé en qualité de directeur des services techniques de la société Metal Improvement Company (MIC) le 1er janvier 1974, M. X... a été nommé par contrat à durée déterminée du 1er avril 1982 au 31 mars 1983 aux fonctions de directeur commercial chargé de la coordination des ventes en Europe ; que, nommé directeur de division à compter du 1er avril 1983, le salarié, après avoir été affecté en Allemagne à compter d'octobre 1991, a été détaché aux Etats-Unis d'Amérique pour une durée de trois ans à compter du 15 novembre 1993 ; que le salarié était autorisé à reprendre une activité en France à compter du 1er août 1996, activité définie le 27 septembre 1996 ; que le salarié a refusé, le 16 octobre 1996, ce qu'il estimait être une modification de son contrat de travail et une mutation en Belgique ; que son refus a motivé son licenciement pour faute lourde, notifié le 6 novembre 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que l'employeur soutient la nouveauté du moyen au motif que le salarié aurait abandonné dans ses conclusions devant la cour d'appel le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du mémoire en défense, le salarié a repris devant la cour d'appel le moyen tiré de la violation par l'employeur de l'article L. 122-14 du Code du travail pour chiffrer le montant de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; que le moyen est donc recevable ;

Au fond :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix ; qu'aux termes du deuxième alinéa, lors de l'audition " le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département (...) " ; qu'il en résulte que le salarié peut toujours se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et que l'absence dans l'entreprise d'institutions représentatives du personnel a seulement pour effet d'ouvrir au salarié la possibilité de se faire assister par un conseiller de son choix extérieur à l'entreprise et inscrit sur la liste précitée ; que dès lors la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable doit toujours indiquer la faculté pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et, le cas échéant, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste susvisée ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel, par motifs propres, a retenu que le salarié a été convoqué à un entretien préalable dans les formes de l'article L. 122-14 et suivants du Code du travail et par motifs adoptés, que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié porte l'indication requise par l'article L. 122-14 précité concernant l'assistance par une personne extérieure à l'entreprise, que le salarié ne précise pas s'il existait dans l'entreprise une instance représentative du personnel, mentionnée à l'article précité et qu'il est impossible de savoir dans ces conditions s'il aurait pu se faire assister par une personne appartenant au personnel de l'entreprise, qu'en outre, même si cette possibilité existait, l'employeur, en ne mentionnant que les possibilités de représentation extérieure, a néanmoins satisfait à l'esprit de la prescription réglementaire, à savoir avertir le salarié de son droit de ne pas être seul face à son employeur lors de l'entretien préalable et de se faire assister ;

Qu'en statuant ainsi alors que la faculté pour le salarié de se faire assister, lors de l'entretien préalable à son licenciement, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise doit être mentionnée dans la lettre de convocation du salarié à cet entretien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnité de licenciement, de préavis, avec congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture vexatoire, l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43597
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Convocation - Mentions nécessaires - Assistance du salarié par un conseiller - Choix du conseiller - Modalités .

Il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail que la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable doit toujours indiquer la faculté pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et, le cas échéant, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste prévue par l'article susvisé.


Références :

Code du travail L122-14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-07-08, Bulletin 1997, V, n° 249, p. 180 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-43597, Bull. civ. 2001 V N° 44 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 44 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.43597
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award