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06/02/2001 | FRANCE | N°98-21598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2001, 98-21598


Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1, 2, 8 et 13, alinéa 1er, de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs ;

Attendu que Rabah Adam X... est né le 13 avril 1989 à Paris ; que son père est décédé le 4 juin 1996 ; que sa mère demeure en Algérie ; que, par jugement du 25 mars 1997, le juge des enfants de Paris l'a confié à l'Aide sociale à l'enfance de Paris ; que, par ordonnance du 4 septembre 1997, le juge des tutelles de Paris

a déclaré ouverte la tutelle du mineur et l'a déférée au service de l'Aide social...

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1, 2, 8 et 13, alinéa 1er, de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs ;

Attendu que Rabah Adam X... est né le 13 avril 1989 à Paris ; que son père est décédé le 4 juin 1996 ; que sa mère demeure en Algérie ; que, par jugement du 25 mars 1997, le juge des enfants de Paris l'a confié à l'Aide sociale à l'enfance de Paris ; que, par ordonnance du 4 septembre 1997, le juge des tutelles de Paris a déclaré ouverte la tutelle du mineur et l'a déférée au service de l'Aide sociale à l'enfance après avoir constaté sa vacance ; que Mme X..., grand-mère paternelle de l'enfant, a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour constater la nullité de celle-ci et rejeter, par voie de conséquence, le recours de Mme X..., le tribunal de grande instance s'est borné à énoncer que le droit algérien applicable ne prévoit aucune disposition similaire à l'article 433 du Code civil et qu'il n'y avait donc pas lieu d'organiser la tutelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il tenait de la convention susvisée le pouvoir de prendre des mesures de protection prévues par la loi française de la résidence habituelle du mineur pouvant conduire à l'organisation de la tutelle, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris, autrement composé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-21598
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 5 octobre 1961 - Protection des mineurs - Compétence des autorités judiciaires de l'Etat de la résidence habituelle du mineur - Mineur résidant en France - Juge des tutelles - Mesures de protection - Organisation de la tutelle .

MINEUR - Juge des tutelles - Pouvoirs - Convention de La Haye du 5 octobre 1961 - Mineur résidant habituellement en France - Mesures de protection - Organisation de la tutelle

Le juge des tutelles tient de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, le pouvoir de prendre des mesures de protection prévues par la loi française de la résidence habituelle du mineur pouvant conduire à l'organisation de la tutelle.


Références :

Convention de La Haye du 05 octobre 1961 art. 1, art. 2, art. 8

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 12 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-12-17, Bulletin 1996, I, n° 454, p. 319 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2001, pourvoi n°98-21598, Bull. civ. 2001 I N° 23 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 23 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocat : M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21598
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