La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2001 | FRANCE | N°99-60432;99-60433

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-60432 et suivant


Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n°s 99-60.432 et 99-60.433 ;

Sur les moyens communs aux deux pourvois :

Attendu que le syndicat CFDT construction et bois de la métropole parisienne, ainsi que M. X..., d'une part, la société Flis informatique et systèmes, la société Forclum gestion et développement, la SA Forclum, d'autre part, font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 29 juillet 1999) d'avoir annulé la désignation de M. X... délégué du personnel auprès de la société Flis informatique et systèmes en qualité de d

élégué syndical de cette dernière faite le 14 juin 1999 par le Syndicat constru...

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n°s 99-60.432 et 99-60.433 ;

Sur les moyens communs aux deux pourvois :

Attendu que le syndicat CFDT construction et bois de la métropole parisienne, ainsi que M. X..., d'une part, la société Flis informatique et systèmes, la société Forclum gestion et développement, la SA Forclum, d'autre part, font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 29 juillet 1999) d'avoir annulé la désignation de M. X... délégué du personnel auprès de la société Flis informatique et systèmes en qualité de délégué syndical de cette dernière faite le 14 juin 1999 par le Syndicat construction et bois CFDT, alors, selon le pourvoi n° 99-60.433, d'abord, que l'existence d'un établissement distinct pour les élections d'un comité d'établissement n'implique pas que la désignation des délégués syndicaux doive être effectuée dans le même cadre ; qu'en l'absence relevée de conventions ou protocoles, il appartenait au Tribunal de déterminer au sein de l'unité économique et sociale constituée la qualité d'établissement distinct, au sens des délégués syndicaux, ainsi qu'il y était invité par les parties ; qu'en s'y refusant, et en se fondant uniquement sur le groupement opéré entre des sociétés pour l'élection du comité d'établissement, le Tribunal a méconnu son office et a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, en outre, que le litige portait sur la définition du périmètre de l'établissement auprès duquel pouvait être désigné un délégué syndical, la seule société Flis ou la société Flis et la société Forclum gestion et développement regroupées ; qu'en se fondant sur le fait que l'établissement Flis était regroupé non seulement à Forclum gestion et développement mais également à Forclum SA et en annulant la désignation du délégué syndical en cause dès lors que cette désignation n'avait pas été notifiée à chacune des deux sociétés regroupées avec la société Flis, le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le Tribunal ne pouvait se borner à affirmer qu'il n'y avait pas eu de conventions ou protocoles modifiant le périmètre de la désignation des délégués syndicaux sans répondre aux conclusions des défendeurs selon lesquelles aucun établissement n'avait jamais été reconnu entre les deux entités, Flis et Forclum gestion et développement ni conventionnellement, ni judiciairement ; que, bien au contraire, des délégués syndicaux étaient désignés au sein de chacune de ces deux entités depuis plusieurs années, l'organisation syndicale défenderesse ayant elle-même procédé à une telle désignation en 1997, sans contestation aucune, et qu'enfin, des accords d'entreprise avaient été régulièrement conclu entre la société Flis et les organisations syndicales ; que, de ce chef, le Tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le pourvoi n° 99-60.432, d'une part, que la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'établissement commun ne fait pas obstacle à la recherche du cadre dans lequel, à l'intérieur de cette unité, il peut être procédé à la désignation de délégués syndicaux ; qu'en se fondant pour invalider la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical sur les critères retenus pour la mise en place d'un comité d'établissement commun sans rechercher s'il existait des critères différents pour la désignation d'un délégué syndical, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que l'absence de salarié dans une société fait obstacle à la désignation d'un délégué syndical, que la désignation d'un délégué syndical commun au sein d'une unité économique et sociale est subordonnée à l'existence d'une unité sociale manifestée par une communauté de travail ou d'intérêt entre les salariés des entreprises la composant ; en conséquence, qu'en statuant comme il l'a fait en exigeant la notification à une société non concernée, en faisant abstraction de l'absence de salariés au sein de la société Forclum SA, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors qu'en conséquence et de troisième part, dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel comme délégué syndical, qu'en l'espèce, en l'absence d'une unité économique et sociale entre les demandeurs, le tribunal d'instance devait valider la désignation du délégué du personnel de M. X... en qualité de délégué syndical de la société Flis, qu'en décidant du contraire, la juridiction d'instance a violé derechef l'article L. 411-12 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que pour l'application des conditions légales de désignation d'un délégué syndical l'unité économique et sociale constitue une entreprise ; d'autre part, que si dans une entreprise comptant moins de cinquante salariés chaque syndicat représentatif peut désigner en vertu du 4e alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail un délégué du personnel comme délégué syndical, il n'en va pas de même dans un établissement de moins de cinquante salariés qui dépend d'une entreprise dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre ;

D'où il suit que, par ce motif de pur droit substitué à ceux du jugement, le tribunal d'instance, qui a relevé que la désignation du délégué syndical avait eu lieu en application de l'article L. 412-11, 4e alinéa, dans la société Flis, comptant moins de cinquante salariés, qui dépendait d'une unité économique et sociale comprenant plus de cinquante salariés, a justement décidé d'annuler la désignation litigieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60432;99-60433
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Effet .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Effets - Détermination de l'effectif de l'entreprise

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum de l'entreprise - Détermination - Division de l'entreprise en établissements distincts - Effectif global de l'entreprise supérieur au seuil légal - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Etablissements distincts - Effectif des établissements - Effectif inférieur au seuil légal

Dans une entreprise comptant moins de 50 salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner en vertu de l'article L. 412-11, alinéa 4, du Code du travail, un délégué du personnel comme délégué syndical, il n'en va pas de même dans un établissement de moins de 50 salariés qui dépend d'une entreprise dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre. Le Tribunal qui a relevé que la désignation d'un délégué syndical avait eu lieu en application de l'article L. 412-11, alinéa 4, dans une société comptant moins de 50 salariés, qui dépendait d'une unité économique et sociale comprenant plus de 50 salariés, a justement décidé d'annuler cette désignation.


Références :

Code du travail L412-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 29 juillet 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-07-03, Bulletin 1985, V, n° 401, p. 289 (cassation) ; Chambre sociale, 1988-02-04, Bulletin 1988, V, n° 102, p. 69 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2001, pourvoi n°99-60432;99-60433, Bull. civ. 2001 V N° 33 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 33 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.60432
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award