Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance des Sables-d'Olonne, 17 novembre 1998), statuant en dernier ressort, de le déclarer responsable de l'enlèvement d'arbres en 1996 sur une parcelle appartenant à M. Y..., concernée par un projet de remembrement, et de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que si, conformément à l'article L. 123-12 du Code rural, le propriétaire qui fait apport d'une parcelle aux opérations de remembrement d'une commune en contrepartie d'une autre parcelle ne perd son droit de propriété et les actions y afférentes qu'à la date de clôture des opérations de remembrement qui est celle du transfert de propriété, il reste que l'envoi en possession provisoire confère au seul attributaire de la parcelle le droit d'exploitation et les actions relatives à ce droit ; qu'il s'ensuit que, si M. Y... était resté, théoriquement propriétaire de la parcelle C 970 jusqu'au 21 février 1997, il n'avait plus, depuis le 7 novembre 1995, qualité pour exercer les actions relatives à l'exploitation de la parcelle ; qu'en estimant le contraire, le Tribunal a violé les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles L. 123-10 et R. 123-17 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait, malgré l'envoi en possession provisoire au profit d'une indivision Rabiller, conservé ses droits réels sur la parcelle en cause jusqu'au 21 février 1997, date du transfert de propriété, que l'arrachage de la haie sur cette parcelle avait été ordonné par l'association foncière et que M.Troger rapportait la preuve de ce que M. X... s'était indûment accaparé les arbres abattus pour son propre compte, le Tribunal a pu en déduire que ce dernier était responsable de l'enlèvement de ces arbres sur cette parcelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.