Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-7 du Code du travail alors applicable et l'article L. 436-1 du même Code ;
Attendu que M. X..., M. Y... et Mme Le Goff exploitaient pour le compte de la société Amidis, aux droits de laquelle vient la société Prodim des magasins de vente au détail d'alimentation en qualité de gérants et exerçaient des mandats de représentation au sein du comité d'établissement ; que l'inspecteur du Travail s'étant déclaré incompétent pour autoriser les licenciements, la société a mis fin en 1984 aux contrats de gérance ; que M. X..., M. Y... et Mme Le Goff ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour de Cassation, par arrêt du 16 janvier 1991, a cassé l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Rennes en date du 22 janvier 1987 ayant déclaré le conseil de prud'hommes incompétent en raison de la matière au profit de la juridiction administrative et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers ; que la Cour de renvoi par arrêt du 3 avril 1992 ayant constaté l'existence d'une question préjudicielle sur la validité et la portée de la décision de l'inspecteur du Travail en date du 14 novembre 1983, le tribunal administratif de Rennes saisi de cette question a déclaré la décision de l'inspecteur entachée d'illégalité par jugement rendu le 26 janvier 1994 ; que par arrêt rendu le 18 décembre 1997 la Cour de renvoi a débouté les salariés de leurs demandes ;
Attendu que pour rejeter les demandes des salariés la cour d'appel retient que s'il est acquis aux débats qu'à l'époque où ils sont intervenus les licenciements supposaient doublement l'autorisation de l'inspecteur du Travail puisqu'ils procédaient d'un motif économique et qu'ils visaient des salariés protégés, le litige ne peut se situer dans le cadre d'une absence de demande d'autorisation et ne se situe pas davantage dans le cadre d'un refus formel d'autorisation ou d'une annulation d'autorisation mais dans celui original d'une décision d'incompétence de l'autorité administrative, qui sur question préjudicielle a été déclarée entachée d'illégalité ;
Attendu, cependant, que le juge administratif, en annulant la décision d'incompétence de l'inspecteur du Travail, a jugé que le licenciement devait être autorisé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait dès lors d'indemniser les salariés victimes d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.