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30/01/2001 | FRANCE | N°98-19733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2001, 98-19733


Attendu que Mme Bianchi-Cuvet (Mme Cuvet) a prêté à M. X..., notaire, les 18 avril 1991, 10 et 17 février et 10 et 12 mars 1992, des sommes de 350 000 francs, 300 000 francs, 350 000 francs, 400 000 francs, 500 000 francs et encore deux fois 450 000 francs ; que le notaire n'ayant pas payé d'intérêts et ayant détourné le capital, elle a obtenu un jugement condamnant in solidum cet officier public et son assureur à lui payer la somme de 350 000 francs, montant du premier prêt, alors seul échu ; que, sur appel de l'assureur, un arrêt a été rendu le 27 septembre 1996 qui a, d'abord

, déclaré irrecevable la demande formée contre la Caisse régio...

Attendu que Mme Bianchi-Cuvet (Mme Cuvet) a prêté à M. X..., notaire, les 18 avril 1991, 10 et 17 février et 10 et 12 mars 1992, des sommes de 350 000 francs, 300 000 francs, 350 000 francs, 400 000 francs, 500 000 francs et encore deux fois 450 000 francs ; que le notaire n'ayant pas payé d'intérêts et ayant détourné le capital, elle a obtenu un jugement condamnant in solidum cet officier public et son assureur à lui payer la somme de 350 000 francs, montant du premier prêt, alors seul échu ; que, sur appel de l'assureur, un arrêt a été rendu le 27 septembre 1996 qui a, d'abord, déclaré irrecevable la demande formée contre la Caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires de Paris (la Caisse), appelée en la cause, pour avoir été introduite pour la première fois en cause d'appel, ensuite, infirmant partiellement le jugement, débouté la demanderesse de son action contre l'assureur et, enfin, condamné M. X... personnellement à lui payer le montant des sept prêts ainsi que le montant des intérêts avec capitalisation ; que, le 1er octobre 1996, Mme Cuvet a assigné la Caisse en garantie du paiement des sommes que M. X... avait été condamné à lui payer ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 mai 1998) l'a déboutée de ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Cuvet fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action relative au premier des prêts consentis par elle, alors que :

1° en attribuant à l'assignation en justice les effets de la procédure prévue par l'article 12, dernier alinéa, du décret du 20 mai 1955, fixant le mode de constatation de la défaillance du notaire, la cour d'appel aurait violé les articles 12 et 20 dudit décret ;

2° en considérant que la demande faite en cause d'appel contre la Caisse aurait été rejetée au sens de l'article 2247 du Code civil, ce qui rendrait l'interruption non avenue, la cour d'appel aurait violé l'article 2246 du Code civil par refus d'application et l'article 2247 par fausse application ;

Mais attendu, d'abord, que les formalités édictées par l'article 12 du décret du 20 mai 1955 pour faire la preuve de la défaillance du notaire n'excluent pas les modes de preuve du droit commun, que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a jugé que la défaillance du notaire résultait de la mise en demeure de M. X... effectuée par assignation le 18 février 1993 et demeurée sans effet ; qu'ensuite, la disposition de l'article 2247 est absolue et ne comporte aucune distinction selon les motifs pour lesquels la demande est repoussée, par un moyen de fond, de forme ou par une fin de non-recevoir ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'interruption de la prescription, provoquée par l'appel en intervention forcée de la Caisse formé par Mme Cuvet, devait être regardée comme non avenue en vertu du texte susvisé dès lors que sa demande avait été rejetée, non pour défaut de compétence de la Cour mais pour être irrecevable faute d'évolution du litige ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Et, sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 3, 13, 14, 19 et 24, du décret du 12 août 1974 que la Caisse de garantie n'est investie d'aucun pouvoir d'initiative en matière d'inspection des études ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que le reproche fait à la Caisse ne s'adressait pas à celle-ci, qui n'a pas de rôle direct et général d'inspection, mais plutôt à la chambre des notaires et à son président, a débouté Mme Cuvet de son action en responsabilité contre la Caisse ; que le moyen, qui est sans fondement en ses deux premières branches, est de ce fait inopérant en sa troisième et ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-19733
Date de la décision : 30/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Garantie de la caisse régionale - Conditions - Exigibilité de la créance et défaillance du notaire - Modes de preuve - Droit commun.

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Garantie de la caisse régionale - Conditions - Exigibilité de la créance et défaillance du notaire - Modes de preuve - Formalités de l'article 12 du décret du 20 mai 1955 - Portée 1° PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Notaire - Garantie de la caisse régionale - Conditions - Exigibilité de la créance et défaillance du notaire - Formalités de l'article 12 du décret du 20 mai 1955 - Modes de preuve exclusifs du droit commun (non).

1° Les formalités édictées par l'article 12 du décret du 20 mai 1955 pour faire la preuve de la défaillance du notaire n'excluent pas les modes de preuve du droit commun.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Garantie de la caisse régionale - Inspection des études notariales - Absence de pouvoir d'initiative de la Caisse - Portée.

2° Il résulte des dispositions des articles 3, 13, 14, 19 et 24 du décret du 12 août 1974 que la Caisse de garantie des notaires n'est investie d'aucun pouvoir d'initiative en matière d'inspection des études, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée du chef du défaut d'une telle initiative.


Références :

Décret 55-585 du 20 mai 1955 art. 12
Décret 74-737 du 12 août 1974

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1973-01-24, Bulletin 1973, I, n° 36 (1), p. 32 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2001, pourvoi n°98-19733, Bull. civ. 2001 I N° 21 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 21 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19733
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