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30/01/2001 | FRANCE | N°98-15178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2001, 98-15178


Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu l'article 2 du Code civil ;

Attendu qu'au mois de décembre 1983, M. X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite auprès des AGF par l'association Centre de prévoyance mutuelle artisanale instituant, au profit de ses membres, un régime de prévoyance collective facultative en garantie des risques maladie et accident ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 13 avril 1989 laissant subsister un taux d'invalidité de 40 % ; qu'il a demandé le versement de la rente d'invalidité calculée selon les modalités,

plus favorables, fixées par le règlement intérieur de juin 1983, en vigueu...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu l'article 2 du Code civil ;

Attendu qu'au mois de décembre 1983, M. X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite auprès des AGF par l'association Centre de prévoyance mutuelle artisanale instituant, au profit de ses membres, un régime de prévoyance collective facultative en garantie des risques maladie et accident ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 13 avril 1989 laissant subsister un taux d'invalidité de 40 % ; qu'il a demandé le versement de la rente d'invalidité calculée selon les modalités, plus favorables, fixées par le règlement intérieur de juin 1983, en vigueur lors de son adhésion à l'assurance de groupe ; que les AGF se sont opposées à cette demande, en invoquant l'existence d'un avenant du 11 avril 1984, ayant modifié ce mode de calcul ; que, pour débouter M. X... de ses prétentions et liquider la rente suivant les modalités prévues par cet avenant, la cour d'appel a retenu que, l'article L. 140-4 du Code des assurances faisant peser l'obligation d'information sur le souscripteur de l'assurance de groupe, M. X... ne pouvait reprocher à l'assureur de ne pas l'avoir informé de l'avenant litigieux, ni se prévaloir de cette absence d'information pour s'opposer à son application dès lors que cet avenant avait été signé par le souscripteur et l'assureur, seules parties au contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la modification litigieuse était intervenue avant le 1er mai 1990, date d'entrée en vigueur de l'article L. 140-4 du Code des assurances, de sorte qu'elle n'était opposable à l'adhérent que s'il y avait consenti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-15178
Date de la décision : 30/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Loi du 31 décembre 1989 - Article L - du Code des assurances - Contrats en cours - Application - Condition.

1° LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Assurance de personnes - Assurance de groupe - Loi du 31 décembre 1989 - Article L - du Code des assurances - Contrats en cours - Application - Condition.

1° L'article L. 140-4 du Code des assurances s'applique aux contrats d'assurance de groupe en cours dès lors que les modifications qu'il vise sont intervenues après la date de son entrée en vigueur.

2° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Police - Avenant - Modification antérieure à l'entrée en vigueur de l'article L - du Code des assurances - Opposabilité à l'adhérent - Condition.

2° ASSURANCE (règles générales) - Police - Modification - Garantie - Assurance de groupe - Modification antérieure à l'entrée en vigueur de l'article L - du Code des assurances - Opposabilité à l'adhérent - Condition.

2° La modification apportée à un contrat d'assurance de groupe avant la date d'entrée en vigueur de l'article L. 140-4 du Code des assurances, et ayant pour effet de réduire la prestation d'assurance, n'est opposable à l'adhérent que s'il y a consenti.


Références :

1° :
2° :
Code civil 2
Code des assurances L140-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 05 février 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 2000-06-20, Bulletin 2000, I, n° 194, p. 126 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1989-01-25, Bulletin 1989, I, n° 38, p. 25 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2001, pourvoi n°98-15178, Bull. civ. 2001 I N° 15 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 15 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.15178
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