La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2001 | FRANCE | N°98-14930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2001, 98-14930


Attendu que François A... est décédé le 21 mars 1979 et son épouse, Léonie Y..., le 2 novembre 1991 laissant comme héritiers leurs fils Paul A... et Robert A... ; que ce dernier est lui-même décédé laissant pour lui succéder sa veuve Mme Bernadette X... et ses trois enfants ; que par acte notarié du 18 février 1967 les époux François A... avaient consenti une donation-partage de leurs biens immobiliers à leurs deux fils Paul et Robert A... ; que M. Paul A... s'était vu attribuer deux maisons sises à Blemerey ainsi que des terres agricoles et, qu'en contrepartie, il devait ve

rser à son frère Z..., à titre de soulte, la somme de 34 500 franc...

Attendu que François A... est décédé le 21 mars 1979 et son épouse, Léonie Y..., le 2 novembre 1991 laissant comme héritiers leurs fils Paul A... et Robert A... ; que ce dernier est lui-même décédé laissant pour lui succéder sa veuve Mme Bernadette X... et ses trois enfants ; que par acte notarié du 18 février 1967 les époux François A... avaient consenti une donation-partage de leurs biens immobiliers à leurs deux fils Paul et Robert A... ; que M. Paul A... s'était vu attribuer deux maisons sises à Blemerey ainsi que des terres agricoles et, qu'en contrepartie, il devait verser à son frère Z..., à titre de soulte, la somme de 34 500 francs ; que Mme X..., veuve Z...
A... et ses trois enfants ont fait assigner M. Paul A... devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de voir ordonner la liquidation de la succession des époux B... ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Paul A... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il sera frappé des peines du recel civil, faute par lui de rapporter spontanément l'actif dissimulé consistant dans les produits des valeurs mobilières dont il est en possession : la somme de 390 000 francs et celle de 9 000 francs, avec les intérêts au taux légal à compter de la date des virements sur ses comptes bancaires et titres, alors que la cour d'appel n'aurait pas caractérisé l'intention frauduleuse qu'aurait eue Paul A... en virant au crédit de son compte les sommes litigieuses, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu qu'était également constitué l'élément intentionnel du recel civil ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu les articles 1075-2 et 833-1 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la soulte, payable à terme, mise à la charge d'un donataire ne peut être réévaluée que si, à la date du paiement de celle-ci, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué, de plus du quart depuis le partage par suite des circonstances économiques ;

Attendu que pour condamner M. Paul A... au paiement d'une soulte complémentaire de 42 832,47 francs, l'arrêt a pris en considération l'augmentation de valeur des biens mis dans son lot à la date de leur aliénation en 1980, laquelle était postérieure à la date du paiement, intervenu en 1973 et 1978 de la soulte convenue ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Paul A... à payer aux ayants droit de Robert A... une soulte de 42 382,47 francs, l'arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-14930
Date de la décision : 30/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION-PARTAGE - Soulte - Réévaluation - Article 833-1 du Code civil - Application - Condition .

PARTAGE - Soulte - Réévaluation - Article 833-1 du Code civil - Application - Condition

SUCCESSION - Partage - Soulte - Réévaluation - Article 833-1 du Code civil - Application - Condition

Il résulte des dispositions des articles 1075-2 et 833-1 du Code civil que la soulte payable à terme, mise à la charge d'un donataire ne peut être réévaluée que si, à la date du paiement de celle-ci, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage par suite des circonstances économiques.


Références :

Code civil 833-1, 1075-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2001, pourvoi n°98-14930, Bull. civ. 2001 I N° 20 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 20 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.14930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award