Donne défaut contre la CPAM de Saint-Nazaire ;
Attendu qu'en juillet 1994, M. Y..., gérant de la société AX Hélicoptères, chargé par M. X..., organisateur de la manifestation nautique des " 24 heures de La Baule ", d'assurer pendant une durée de deux heures moyennant le prix de 10 000 francs, le reportage aérien de la course, a pris, à bord de l'hélicoptère qu'il pilotait, M. X... et les deux techniciens chargés du reportage qui, ayant achevé leur mission, ont débarqué à Noirmoutiers ; que lors du voyage de retour à La Baule, outre M. X..., se trouvaient à bord de l'appareil deux passagers, M. Z... et M. A... qui profitaient de ce transport uniquement dans le but de rentrer plus rapidement à La Baule ; qu'au cours de ce voyage le pilote de l'hélicoptère, voulant s'approcher d'un voilier, a sectionné un hauban de celui-ci avec les pales de l'appareil qui, déséquilibré, s'est écrasé en mer ; que MM. Z... et A... ont été tués dans l'accident et M. X... blessé ; qu'ayant fait l'objet de poursuites pénales, M. Y... a été relaxé par la cour d'appel de Rennes qui a estimé qu'aucune faute constitutive du délit d'homicide involontaire et de blessures involontaires n'était établie à son encontre ; que M. X... a assigné, devant la juridiction civile, M. Y..., la société AX Hélicoptères, la société d'assurances La Réunion aérienne et la CPAM de Saint-Nazaire en concluant à l'entière responsabilité de M. Y... et de la société AX sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, L. 321-3, L. 321-4, L. 321-5 et L. 322-3 du Code de l'aviation civile et 17 de la convention de Varsovie, subsidiairement, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, qui n'est pas nouveau : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 1147 et 1383 du même Code ;
Attendu que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d'imprudence ou de négligence ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de M. Y... au sens de l'article 1383 du Code civil, l'arrêt attaqué retient que la faute civile imputée à M. Y... est de nature identique à la faute pénale qui sous-tend la prévention sous laquelle il a comparu et été relaxé, et que le juge civil est tenu de respecter l'autorité de la chose jugée au pénal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen ni sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.