Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transfact a, sur le fondement d'un mandat d'encaissement dont elle était titulaire pour des créances non comprises dans l'escompte pratiqué pour d'autres créances au titre du contrat d'affacturage la liant aux sociétés La Pâtisserie européenne et Alliance plus, mises depuis lors en redressement judiciaire, encaissé des factures qui avaient été précédemment cédées, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 à la Banque française pour le commerce extérieur (BFCE) et que celle-ci avait mobilisées ; que les sommes perçues ont été inscrites par la société Transfact au crédit du compte courant ouvert dans ses livres au nom de ses deux adhérentes, dont le solde était débiteur ; que la société Transfact a refusé à la BFCE la restitution des fonds ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1134, 1937 et 1993 du Code civil ;
Attendu que pour la condamner à restituer à la BFCE, les sommes payées par les débiteurs cédés, l'arrêt retient que la société Transfact, établissement réceptionnaire de ces paiements, versés au crédit du compte courant des sociétés La Pâtisserie européenne et Alliance plus dans ses livres, n'était pas fondée à opposer à la BFCE le principe de l'indivisibilité du compte courant, ni son rôle de " simple teneur de livre ", alors qu'elle n'avait encaissé les fonds litigieux que pour assurer l'équilibre du fonctionnement du compte de ses clients, dans les limites et pour l'exécution du contrat d'affacturage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Transfact avait reçu les paiements litigieux au nom et pour le compte des sociétés La Pâtisserie européenne et Alliance plus, qui en étaient destinataires, pour les porter au crédit de leur compte courant, de sorte qu'elle n'était pas tenue à restitution envers la BFCE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1131 et 1919 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que la cession antérieure des créances litigieuses avait privé de cause le contrat de dépôt au titre duquel leur encaissement pouvait être envisagé par la société Transfact ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cause du contrat de dépôt est la remise de la chose qui en est l'objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.